SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 12 JUILLET 1978), DAME P., ALORS EPOUSE S., A, LE 7 OCTOBRE 1968, DONNE CAUTION A LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE CREDIT (LA BREC) POUR TOUTES LES SOMMES QUI POURRAIENT LUI ETRE DUES PAR SON MARI, QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE LES EPOUX LE 3 JUILLET 1972 ET QUE LA BREC A, NEANMOINS, OBTENU DE LA COUR D'APPEL LA CONDAMNATION DE LA CAUTION AU REGLEMENT DE DETTES LAISSEES IMPAYEES PAR SON ANCIEN MARI;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE COMME LES AUTRES OBLIGATIONS, LE CAUTIONNEMENT PRIVE DE CAUSE NE PEUT AVOIR AUCUN EFFET, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE, D'UNE PART, QUE DAME P. A SPECIFIE DE SA MAIN, DANS LE CONTRAT, QU'ELLE DONNAIT SA CAUTION EN FONCTION DE L'INTERET PERSONNEL ET PECUNIAIRE QU'ELLE AVAIT DANS LES AFFAIRES COMMERCIALES DE SON MARI, DEBITEUR PRINCIPAL, ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE AVAIT, A LA SUITE DE SON DIVORCE, CESSE D'AVOIR UN TEL INTERET, N'A PAS TIRE DE CES ENONCIATIONS LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT ET A DONC PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN MAINTENANT EFFET AU CAUTIONNEMENT TANDIS QUE LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DE L'ENGAGEMENT AVAIT DISPARU, QUE L'ARRET ATTAQUE A, CE FAISANT, VIOLE LES DISPOSITIONS DE LA LOI; ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A RAPPELER LE PRINCIPE GENERAL SELON LEQUEL LE DIVORCE DE LA FEMME NE MET PAS FIN AU CAUTIONNEMENT DONNE PAR LE MARI SI CETTE CAUSE DE RESOLUTION NE FIGURE PAS DANS L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION SOLIDAIRE ET A AFFIRMER QUE LA CLAUSE RELATIVE A LA NECESSITE D'UNE REVOCATION EXPRESSE N'A PU SE TROUVER ECARTEE PAR LA CLAUSE MANUSCRITE DONT SE PREVAUT DAME P., LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE, COMME ELLE Y ETAIT TENUE, QUELLE AVAIT ETE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ET QUI A DENATURE ET VIOLE LA CLAUSE MANUSCRITE LITIGIEUSE EN LUI DENIANT TOUTE PORTEE ET TOUT EFFET, N'A, AU SURPLUS, PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME P. QUI FAISAIENT VALOIR QUE LA SURVENANCE DE LA CONDITION RESOLUTOIRE QUE CONSTITUAIT L'EVENEMENT IMPLIQUANT LA DISPARITION DE L'INTERET PERSONNEL ET PECUNIAIRE QUE LA CAUTION AVAIT DANS LES AFFAIRES DU DEBITEUR PRINCIPAL, AVAIT ENTRAINE LA PERTE DE LA CAUSE DE L'OBLIGATION ET, EN CONSEQUENCE, LA NULLITE DE PLEIN DROIT DU CAUTIONNEMENT;
MAIS ATTENDU QU'AYANT REPONDU AUX MOTIFS RELEVES PAR LES PREMIERS JUGES EN INFIRMANT LEUR DECISION, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, N'A PAS RETENU QU'A LA SUITE DE SON DIVORCE, DAME P. AVAIT CESSE D'AVOIR UN INTERET PERSONNEL ET PECUNIAIRE DANS LES AFFAIRES DU DEBITEUR PRINCIPAL, A PU DECIDER QUE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION SUBSISTAIT, DES LORS, QUE DAME P. S'ETAIT ABSTENUE DE PROCEDER A LA REVOCATION EXPRESSE PREVUE PAR LA CONVENTION, L'EXIGENCE D'UNE TELLE REVOCATION NE COMPORTANT AUCUNE RESTRICTION DU FAIT DE LA MENTION MANUSCRITE VISEE PAR LE MOYEN; QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.