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14/01/1981 | FRANCE | N°79-12863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 1981, 79-12863


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 7 MARS 1979), LA SOCIETE RESIDENCE DU CHATER A PASSE MARCHE AVEC LA SOCIETE MARBRERIE GENERALE DU RHONE POUR LA POSE DE REVETEMENT DE SOL DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER; QUE LES TRAVAUX N'AYANT PAS DONNE SATISFACTION, LE MAITRE DE X... A OBTENU EN REFERE LA DESIGNATION D'UN EXPERT; QU'APRES UN PROCES-VERBAL DE CONCILIATION SIGNE LE 19 JUILLET 1974 TANT PAR LES PARTIES A L'INSTANCE QUE PAR LE REPRESENTANT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATER, CE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES A ASSIGNE L'ENTREPRENEUR EN PAIEM

ENT DU COUT DE TRAVAUX DE REFECTION ET EN DOMMAGES-IN...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 7 MARS 1979), LA SOCIETE RESIDENCE DU CHATER A PASSE MARCHE AVEC LA SOCIETE MARBRERIE GENERALE DU RHONE POUR LA POSE DE REVETEMENT DE SOL DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER; QUE LES TRAVAUX N'AYANT PAS DONNE SATISFACTION, LE MAITRE DE X... A OBTENU EN REFERE LA DESIGNATION D'UN EXPERT; QU'APRES UN PROCES-VERBAL DE CONCILIATION SIGNE LE 19 JUILLET 1974 TANT PAR LES PARTIES A L'INSTANCE QUE PAR LE REPRESENTANT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATER, CE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES A ASSIGNE L'ENTREPRENEUR EN PAIEMENT DU COUT DE TRAVAUX DE REFECTION ET EN DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QUE LA SOCIETE MARBRERIE GENERALE DU RHONE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DIRIGEE CONTRE ELLE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A LA SUITE D'UNE NOUVELLE INSTANCE EN REFERE, ALORS, SELON LE MOYEN "QU'IL RESULTAIT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DU 19 JUILLET 1974, DENATURE PAR L'ARRET, QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIGNATAIRE DE CE PROCES-VERBAL, AVAIT RENONCE PAR AVANCE A CONTESTER LE CARACTERE SATISFACTOIRE DES TRAVAUX MIS PAR LE PREMIER EXPERT A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR ET QUE LE FAIT QUE CE SYNDICAT N'AIT PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE EN REFERE AYANT ABOUTI A LA DESIGNATION DE CET EXPERT, NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A CE QUE LE COMPROMIS AUQUEL LA COPROPRIETE AVAIT PARTICIPE COMME PARTIE PRENANTE, LUI FUT DECLARE OPPOSABLE COMME VALANT TRANSACTION ET RENONCIATION A FAIRE VALOIR SES DROITS A L'ENCONTRE DE L'ENTREPRENEUR ";

MAIS ATTENDU QUE PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE EXCLUSIVE DE DENATURATION DES TERMES AMBIGUS DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION PAR LESQUELS LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AVAIT DECIDE DE S'EN REMETTRE A LA DECISION DE L'EXPERT Y... RESOUDRE LE "PROBLEME", ALORS QUE CE MEME DOCUMENT DECLARAIT METTRE FIN A L'ACTION JUDICIAIRE AYANT FAIT L'OBJET DE L'ORDONNANCE DE REFERE A LAQUELLE CE SYNDICAT N'AVAIT PAS ETE PARTIE, LA COUR D'APPEL A RETENU SOUVERAINEMENT QUE LE SYNDIC N'ETAIT INTERVENU A L'ACTE QUE POUR DONNER L'ACCORD DE LA COPROPRIETE A L'EXECUTION DES TRAVAUX ALORS PRECONISES SANS POUR AUTANT RENONCER A AUCUN DE SES DROITS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES :

ATTENDU QUE LA SOCIETE MARBRERIE GENERALE DU RHONE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION CONTRACTUELLE EN GARANTIE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE DANS SES ECRITURES D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, L'ENTREPRENEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE SA RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE L'ASPECT DES REVETEMENTS NE POUVAIENT PLUS ETRE RECHERCHEE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE QU'EN EFFET, AINSI QUE CELA RESULTAIT D'UNE LETTRE EN DATE DU 17 DECEMBRE 1974 DE LA SOCIETE RESIDENCE DU CHATER, TOTALEMENT PASSEE SOUS SILENCE PAR L'ARRET ATTAQUE, CETTE SOCIETE, MAITRE DE X..., AVAIT ESTIME QUE LES TRAVAUX POUVAIENT ETRE DEFINITIVEMENT RECUS A LA SUITE DE L'EXECUTION DES REFECTIONS PREVUES AU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DU 19 JUILLET 1974, DE TELLE SORTE QUE L'ON NE SE TROUVAIT PLUS EN PERIODE DE GARANTIE CONTRACTUELLE; ALORS QU'EN TOUT CAS, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT QUE L'ACTION EN GARANTIE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE RESIDENCE DU CHATER CONCERNANT LES REVETEMENTS D'ARDOISE SE TROUVAIT ETEINTE DU FAIT DE LA SIGNATURE PAR CETTE DERNIERE DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DU 19 JUILLET 1974, NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER EN MEME TEMPS QUE CETTE ACTION AVAIT ETE TRANSMISE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, AYANT CAUSE DU MAITRE DE X...";

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE N'EST PAS PRODUITE A L'APPUI DU POURVOI LA LETTRE DU MAITRE DE X... D'OU IL RESULTERAIT QUE CELUI-CI AURAIT ESTIME QUE LES TRAVAUX "POUVAIENT" ETRE DEFINITIVEMENT RECUS; QUE, D'AUTRE PART, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET HORS LA CONTRADICTION ALLEGUEE, L'ARRET CONSTATE QU'IL RESSORT DES MENTIONS PORTEES SUR LES PROCES-VERBAUX DE RECEPTION DES TRAVAUX DES DIVERS CORPS DE METIER QUE LES REVETEMENTS DES SOLS EN CAUSE ONT ETE EXPRESSEMENT REFUSES; QU'AINSI, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A SOUVERAINEMENT RETENU QU'IL N'Y AVAIT PAS EU RECEPTION DE L'OUVRAGE DE LA SOCIETE MARBRERIE GENERALE DU RHONE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :

VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU RECEPTION DE L'OUVRAGE, L'ARRET ENONCE QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES QUI EST AUX DROITS DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION EST RECEVABLE A EXERCER CONTRE L'ENTREPRENEUR L'ACTION CONTRACTUELLE EN GARANTIE, COMME IL LE POURRAIT, S'IL S'AGISSAIT DE VICES CACHES AFFECTANT LE GROS OEUVRE DE L'IMMEUBLE, FONDER SON ACTION SUR LA GARANTIE DECENNALE; ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES N'ETAIT PAS PARTIE AU MARCHE LIANT L'ENTREPRENEUR AU MAITRE DE X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-12863
Date de la décision : 14/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Réparation - Action en réparation - Exercice - Qualité - Syndicat de copropriétaires - Action exercée avant la réception des travaux.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Entreprise contrat - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Acion en réparation - Action intentée par un syndicat de copropriétaires antérieurement à la réception des travaux.

* COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Action en garantie contractuelle à l'encontre de l'entrepreneur - Irrecevabilité.

Viole l'article 1165 du Code civil l'arrêt qui, après avoir constaté l'absence de réception de l'immeuble, énonce que le syndicat des copropriétaires est recevable à exercer contre l'entrepreneur l'action contractuelle en garantie des vices des gros ouvrages, alors que ce syndicat n'était pas partie au marché liant l'entrepreneur à la société de construction.


Références :

Code civil 1165 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 07 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 1981, pourvoi n°79-12863, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 13

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Franck CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Mouthon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.12863
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