SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 48, ALINEA 2, ET 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE CREANCIER QUI A OBTENU L'AUTORISATION DE PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DOIT A PEINE DE NULLITE DE L'INSCRIPTION, FORMER DANS LE DELAI IMPARTI, DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, LA DEMANDE AU FOND;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME BOUZZO PERE ET FILS, SE DISANT CREANCIERE DE GUNZ, A ETE AUTORISEE, LE 13 FEVRIER 1974, A PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR LES IMMEUBLES DE SON DEBITEUR; QUE LE 30 MARS 1974, LA SOCIETE BOUZZO, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI PAR CETTE ORDONNANCE A ASSIGNE GUNZ DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STATUANT COMMERCIALEMENT, LEQUEL PAR JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 1975 S'EST DECLARE INCOMPETENT, AU MOTIF QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES DE SOUMETTRE LEURS LITIGES A L'ARBITRAGE; QUE LE 20 OCTOBRE 1977, LA SOCIETE BOUZZO A SUBROGE LA BANQUE GRINDLAY OTTOMANE DANS LE BENEFICE DE SON INSCRIPTION PROVISOIRE; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE GUNZ EN RADIATION DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE QUI, SELON LUI ETAIT DEVENUE CADUQUE, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 11 JUILLET 1979) ENONCE QUE LE JUGEMENT, STATUANT AU FOND, DOIT ETRE SUIVI DANS LES DEUX MOIS D'UNE INSCRIPTION DEFINITIVE ET QUE LE JUGEMENT D'INCOMPETENCE, EN RAISON DE LA MATIERE DU 5 NOVEMBRE 1975, NE S'ETANT PAS PRONONCE SUR LE FOND DE LA CREANCE, LE DELAI DE DEUX MOIS PRESCRIT POUR L'INSCRIPTION DEFINITIVE, N'AVAIT PAS COMMENCE A COURIR; QU'EN REFUSANT LA MAINLEVEE DE L'INSCRIPTION ALORS QUE LA NULLITE DE CELLE-CI RESULTAIT DE L'ABSENCE, DANS LE DELAI IMPARTI, DE LA SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARAET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.