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06/01/1981 | FRANCE | N°79-16362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 1981, 79-16362


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 48, ALINEA 2, ET 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE CREANCIER QUI A OBTENU L'AUTORISATION DE PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DOIT A PEINE DE NULLITE DE L'INSCRIPTION, FORMER DANS LE DELAI IMPARTI, DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, LA DEMANDE AU FOND;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME BOUZZO PERE ET FILS, SE DISANT CREANCIERE DE GUNZ, A ETE AUTORISEE, LE 13 FEVRIER 1974, A PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR LES IMMEUBLES DE SON DEBITEUR; QUE LE 3

0 MARS 1974, LA SOCIETE BOUZZO, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS IMPART...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 48, ALINEA 2, ET 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE CREANCIER QUI A OBTENU L'AUTORISATION DE PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DOIT A PEINE DE NULLITE DE L'INSCRIPTION, FORMER DANS LE DELAI IMPARTI, DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, LA DEMANDE AU FOND;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME BOUZZO PERE ET FILS, SE DISANT CREANCIERE DE GUNZ, A ETE AUTORISEE, LE 13 FEVRIER 1974, A PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR LES IMMEUBLES DE SON DEBITEUR; QUE LE 30 MARS 1974, LA SOCIETE BOUZZO, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI PAR CETTE ORDONNANCE A ASSIGNE GUNZ DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STATUANT COMMERCIALEMENT, LEQUEL PAR JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 1975 S'EST DECLARE INCOMPETENT, AU MOTIF QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES DE SOUMETTRE LEURS LITIGES A L'ARBITRAGE; QUE LE 20 OCTOBRE 1977, LA SOCIETE BOUZZO A SUBROGE LA BANQUE GRINDLAY OTTOMANE DANS LE BENEFICE DE SON INSCRIPTION PROVISOIRE; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE GUNZ EN RADIATION DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE QUI, SELON LUI ETAIT DEVENUE CADUQUE, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 11 JUILLET 1979) ENONCE QUE LE JUGEMENT, STATUANT AU FOND, DOIT ETRE SUIVI DANS LES DEUX MOIS D'UNE INSCRIPTION DEFINITIVE ET QUE LE JUGEMENT D'INCOMPETENCE, EN RAISON DE LA MATIERE DU 5 NOVEMBRE 1975, NE S'ETANT PAS PRONONCE SUR LE FOND DE LA CREANCE, LE DELAI DE DEUX MOIS PRESCRIT POUR L'INSCRIPTION DEFINITIVE, N'AVAIT PAS COMMENCE A COURIR; QU'EN REFUSANT LA MAINLEVEE DE L'INSCRIPTION ALORS QUE LA NULLITE DE CELLE-CI RESULTAIT DE L'ABSENCE, DANS LE DELAI IMPARTI, DE LA SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARAET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-16362
Date de la décision : 06/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Fixation d'un délai pour assigner sur le fond - Saisine d'un tribunal incompétent - Effets.

Encourt la cassation, l'arrêt qui rejette une demande en radiation d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire dont la nullité résultait de l'absence, dans le délai imparti, de la saisine au fond de la juridiction compétente, au motif que la juridiction qui a été saisie au fond ayant rendu un jugement d'incompétence et ne s'étant, dès lors, pas prononcée sur le fond, le délai de deux mois prescrit pour l'inscription définitive n'avait pas commencé à courir.


Références :

Code de procédure civile 48 AL. 2, AL. 54

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 11 juillet 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-01-12 Bulletin 1968 II N. 20 p.11 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 1981, pourvoi n°79-16362, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Franck CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Franck
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16362
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