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06/01/1981 | FRANCE | N°79-14105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1981, 79-14105


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU LES ARTICLES 214, ALINEA 2, ET 215, ALINEA 2, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ACTION EN CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, PREVUE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES, N'IMPLIQUE PAS L'EXISTENCE D'UNE COMMUNAUTE DE VIE ENTRE LES CONJOINTS, SAUF LA POSSIBILITE POUR LES JUGES DU FOND DE TENIR COMPTE, A CET EGARD, DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE; QU'AUX TERMES DU SECOND, DANS LA REDACTION QUI LUI A ETE DONNEE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1975, APPLICABLE EN LA CAUSE, LA RESIDENCE DE LA FAMILLE EST AU LIEU QUE LES EPOUX X... D'UN COMMUN ACCORD; AT

TENDU QUE DAME Z..., EPOUSE Y... DE BELLAISTRE, DEMEURANT E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU LES ARTICLES 214, ALINEA 2, ET 215, ALINEA 2, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ACTION EN CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, PREVUE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES, N'IMPLIQUE PAS L'EXISTENCE D'UNE COMMUNAUTE DE VIE ENTRE LES CONJOINTS, SAUF LA POSSIBILITE POUR LES JUGES DU FOND DE TENIR COMPTE, A CET EGARD, DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE; QU'AUX TERMES DU SECOND, DANS LA REDACTION QUI LUI A ETE DONNEE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1975, APPLICABLE EN LA CAUSE, LA RESIDENCE DE LA FAMILLE EST AU LIEU QUE LES EPOUX X... D'UN COMMUN ACCORD; ATTENDU QUE DAME Z..., EPOUSE Y... DE BELLAISTRE, DEMEURANT EN NOUVELLE-CALEDONIE, A FORME, LE 23 JANVIER 1978, CONTRE SON MARI, RESIDANT A LA MARTINIQUE, UNE DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE CELUI-CI AU PAIEMENT D'UNE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE; QU'A L'APPUI DE CETTE DEMANDE, ELLE AVAIT FAIT VALOIR QUE SON EPOUX A... RETOURNE A LA MARTINIQUE, SON PAYS NATAL, BIEN QUE LEURS QUATRE ENFANTS MAJEURS FUSSENT ETABLIS EN NOUVELLE-CALEDONIE, OU LE MENAGE AVAIT VECU;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME Z... DE SON ACTION, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RETIENT, APRES AVOIR VISE LES ARTICLES 214 ET 215 DU CODE CIVIL, "QUE L'EPOUSE, SEPAREE DE FAIT DE SON MARI, NE PEUT LE CONTRAINDRE A LUI PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE, DES LORS QU'ELLE NE RESIDE PAS AVEC LUI, SANS Y AVOIR ETE AUTORISEE PAR VOIE DE JUSTICE, POUR RAISONS RECONNUES VALABLES", ET QUE, PAR SUITE, "IL APPARTIENT A DAME Z..., SI ELLE ESTIMAIT QUE LA RESIDENCE DE SON MARI PRESENTAIT, POUR ELLE, DES DANGERS D'ORDRE PHYSIQUE OU MORAL, DONT ELLE DEVAIT PROUVER LA REALITE, DE SAISIR LE TRIBUNAL, AUX FINS DE RESIDENCE SEPAREE"; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ERRONES EN DROIT, NOTAMMENT EN CE QU'ILS SE REFERENT IMPLICITEMENT AUX DISPOSITIONS ABROGEES DES ALINEAS 1ER ET 2 DE L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL, DANS LEUR REDACTION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-14105
Date de la décision : 06/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Séparation de fait - Persistance de l'obligation.

L'action en contribution aux charges du mariage, prévue par l'article 214 alinéa 2 du Code civil n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints, sauf la possibilité pour les juges du fond de tenir compte, à cet égard, des circonstances de la cause.

2) MARIAGE - Effets - Résidence de la famille - Définition.

Aux termes de l'article 215 alinéa 2 du Code civil dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 11 juillet 1975, la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord.


Références :

Code civil 214 AL. 2
LOI du 11 juillet 1975
Code civil 215 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Nouméa, 07 novembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-07-01 Bulletin 1980 I N. 206 p.168 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1981, pourvoi n°79-14105, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 6

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14105
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