SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE BERTRAND Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE(FORT-DE-FRANCE, 8 FEVRIER 1979) DE L'AVOIR DECLARE DECHU DES DROITS VIAGERS D'USAGE ET D'HABITATION QUE SON X... ANTOINE LUI AVAIT CONCEDES EN 1964 SUR UNE MAISON ET UN TERRAIN ATTENANT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE D'UNE PART, LE FAIT QU'UN SIEUR A... AIT LOGE DANS LA MAISON RESULTAIT D'UNE SIMPLE AFFIRMATION D'ANTOINE Z..., LEQUEL NE FOURNISSAIT AUCUN ELEMENT DE PREUVE NI NE PRECISAIT LE MOMENT ET LA DUREE DE CETTE PRETENDUE PRESENCE, ET QUE DE SURCROIT, A SUPPOSER CE FAIT ETABLI, L'EMPLOI DES TERMES DUBITATIFS UN CERTAIN F. A..., CERTAINEMENT ETRANGER A LA FAMILLE, TRADUISANT L'ABSENCE DE VERIFICATION FAITE SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL N'A AINSI PAS SUFFISAMMENT CARACTERISE UN ABUS DE JOUISSANCE DE NATURE A JUSTIFIER LA DECHEANCE DESDITS DROITS, ET ALORS QUE D'AUTRE PART, LES DROITS D'USAGE ET D'HABITATION NE POUVANT S'ETEINDRE QUE DANS LES CAS PREVUS AUX ARTICLES 617 ET 618 DU CODE CIVIL, D'ABUS DE JOUISSANCE RESULTANT DE DEGRADATIONS COMMISES SUR LE FONDS OU D'UN DEFAUT D'ENTRETIEN ENTRAINANT LE DEPERISSEMENT DE CE FONDS, LA COUR D'APPEL, EN SE BORNANT A RELEVER UN SIMPLE DEFAUT D'ENTRETIEN DU JARDIN ENTOURANT LA MAISON, N'A NULLEMENT ETABLI L'EXISTENCE DE TELS ABUS";
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET, QUI RETIENT, PAR DES MOTIFS NON DUBITATIFS, QUE BERTRAND Z... NE CONTESTE PAS AVOIR LOGE DANS LA MAISON UNE PERSONNE ETRANGERE A LA FAMILLE, A PU DECIDER QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE RESPECTANT PAS L'OBLIGATION D'UTILISATION PERSONNELLE OU FAMILIALE QUI LUI INCOMBAIT; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE PAR MOTIFS PROPRES ET PAR CEUX DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DE CE CHEF, L'ARRET RELEVE QUE DES QUE BERTRAND Z... S'EST INSTALLE DANS LA MAISON, IL A LAISSE A L'ABANDON, LE JARDIN QUI A DISPARU; QUE L'ARRET A PU EN DEDUIRE QUE BERTRAND Z... N'AVAIT PAS JOUI DES LIEUX EN BON PERE DE FAMILLE, AINSI QU'IL EN AVAIT L'OBLIGATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE BERTRAND Z... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A ANTOINE Z..., ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'IL APPARTENAIT A ANTOINE Z..., DEMANDEUR EN DOMMAGES-INTERETS, D'APPORTER LA PREUVE DE SON AFFIRMATION SELON LAQUELLE " LES 30 000 FRANCS PAR LUI VERSES AU COMPTE DE DEMOISELLE Y... ETAIENT DESTINES A PAYER LES REPARATIONS DE LA MAISON SUCCESSORALE, CE QUE BERTRAND Z... CONTESTAIT FORMELLEMENT EN SOUTENANT QUE LADITE SOMME LUI AVAIT ETE VERSEE EN RETRIBUTION DE L'EXECUTION DU MANDAT QUE SON FRERE LUI AVAIT CONFIE, QUE CETTE PREUVE N'ETANT NULLEMENT RAPPORTEE EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR LA PRESOMPTION DE GRATUITE DU MANDAT, RETENIR LA SIMPLE AFFIRMATION D'ANTOINE ET LUI ACCORDER DES DOMMAGES-INTERETS DE CE CHEF AU SEUL MOTIF QUE BERTRAND N'EN RAPPORTAIT PAS LA PREUVE CONTRAIRE ";
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QU'ANTOINE Z... SOUTENAIT AVOIR EN 1975, ENVOYE DES FONDS A SON X... POUR PROCEDER AUX REPARATIONS DE LA MAISON GREVEE DU DROIT D'HABITATION, ET QUE BERTRAND Z... RECONNAISSAIT AVOIR RECU CETTE SOMME, MAIS PRETENDAIT QU'ELLE CONSTITUAIT LA REMUNERATION DU MANDAT DE GESTION QUE SON FRERE LUI AVAIT CONFIE LE 29 SEPTEMBRE 1968, L'ARRET RELEVE QUE LE MANDAT EST GRATUIT S'IL N'Y A CONVENTION CONTRAIRE, QUE BERTRAND Z... NE MANQUERAIT PAS DE PRODUIRE L'ACTE DU 29 SEPTEMBRE 1968 S'IL AVAIT STIPULE UN SALAIRE, QU'IL EST NATUREL QU'UN MANDAT DONNE PAR UN FRERE A SON X... SOIT GRATUIT, ET QUE LE MONTANT DE LA SOMME REMISE EST SENSIBLEMENT EGAL AU COUT DES REPARATIONS QU'ANTOINE Z... A EFFECTUEES ENSUITE A SES FRAIS; QU'AYANT SOUVERAINEMENT RETENU QUE BERTRAND Z... NE PROUVAIT PAS QU'UNE RETRIBUTION LUI FUT DUE POUR LEXECUTION DU MANDAT, ET QU'IL EXISTAIT UNE FORTE PRESOMPTION DU CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL, TENUE DE STATUER DANS LES LIMITES DES PRETENTIONS DES PARTIES, A PU, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, DECIDER QUE, BERTRAND Z... AYANT UTILISE A DES FINS PERSONNELLES LES FONDS DESTINES A PAYER LES REPARATIONS, LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS D'ANTOINE Z... ETAIT JUSTIFIEE DANS CETTE MESURE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.