SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 703 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT QUI STATUE SUR LA DEMANDE DE REMISE D'UNE ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS; QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LA DEMANDE DE REMISE, ET AUSSI BIEN A LA DECISION DE REFUS QU'A LA DECISION QUI L'ACCORDE; ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL QUE RAVEL AVAIT INTERJETE D'UN JUGEMENT QUI, APRES UN PREMIER RENVOI DE L'ADJUDICATION SUR LA SAISIE IMMOBILIERE PRATIQUEE A SON ENCONTRE PAR HALIMI, A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION DEFINITIVE D'UNE INSTANCE ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT TENDANT A L'ANNULATION DE LA QUITTANCE SUBROGATIVE DONT SE PREVALAIT LE CREANCIER POURSUIVANT, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LA DECISION RENDUE EN CAS DE SURSIS OBLIGATOIRE EST SUSCEPTIBLE D'APPEL; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ARTICLES 702 ET 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SEULS APPLICABLES, REGLEMENTANT SPECIALEMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST PROCEDE A LA MISE AUX ENCHERES DES IMMEUBLES SAISIS ET LES MODALITES SUIVANT LESQUELLES IL PEUT ETRE ACCORDE UNE REMISE DE L'ADJUDICATION DONT LA DATE A DEJA ETE FIXEE, SE SUFFISENT A EUX-MEMES ET EXCLUENT TOUT AUTRE MODE DE SURSIS EN LA MATIERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.