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15/12/1980 | FRANCE | N°79-13677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1980, 79-13677


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 703 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT QUI STATUE SUR LA DEMANDE DE REMISE D'UNE ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS; QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LA DEMANDE DE REMISE, ET AUSSI BIEN A LA DECISION DE REFUS QU'A LA DECISION QUI L'ACCORDE; ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL QUE RAVEL AVAIT INTERJETE D'UN JUGEMENT QUI, APRES UN PREMIER RENVOI DE L'ADJUDICATION SUR LA SAISIE IMMOBILIERE PR

ATIQUEE A SON ENCONTRE PAR HALIMI, A REFUSE DE SURSEOIR A S...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 703 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT QUI STATUE SUR LA DEMANDE DE REMISE D'UNE ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS; QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LA DEMANDE DE REMISE, ET AUSSI BIEN A LA DECISION DE REFUS QU'A LA DECISION QUI L'ACCORDE; ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL QUE RAVEL AVAIT INTERJETE D'UN JUGEMENT QUI, APRES UN PREMIER RENVOI DE L'ADJUDICATION SUR LA SAISIE IMMOBILIERE PRATIQUEE A SON ENCONTRE PAR HALIMI, A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION DEFINITIVE D'UNE INSTANCE ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT TENDANT A L'ANNULATION DE LA QUITTANCE SUBROGATIVE DONT SE PREVALAIT LE CREANCIER POURSUIVANT, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LA DECISION RENDUE EN CAS DE SURSIS OBLIGATOIRE EST SUSCEPTIBLE D'APPEL; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ARTICLES 702 ET 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SEULS APPLICABLES, REGLEMENTANT SPECIALEMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST PROCEDE A LA MISE AUX ENCHERES DES IMMEUBLES SAISIS ET LES MODALITES SUIVANT LESQUELLES IL PEUT ETRE ACCORDE UNE REMISE DE L'ADJUDICATION DONT LA DATE A DEJA ETE FIXEE, SE SUFFISENT A EUX-MEMES ET EXCLUENT TOUT AUTRE MODE DE SURSIS EN LA MATIERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-13677
Date de la décision : 15/12/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Remise par le tribunal - Jugement statuant sur cette demande - Appel - Irrecevabilité.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Adjudication - Jugement statuant sur une demande de remise (non).

Le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication sur saisie immobilière n'est susceptible d'aucun recours. Cette disposition par sa généralité et son caractère absolu s'applique quel que soit le motif de la demande de remise et aussi bien à la décision de refus qu'à la décision qui l'accorde. En effet les articles 702 et 703 du Code de procédure civile, règlementant spécialement les conditions dans lesquelles il est procédé à la mise aux enchères des immeubles saisis et les modalités suivant lesquelles il peut être accordé une remise de l'adjudication dont la date a été fixée, se suffisent à eux-mêmes et excluent tout autre mode de sursis en la matière.


Références :

Code de procédure civile 702
Code de procédure civile 703

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 12 février 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-07-09 Bulletin 1980 II N. 174 p. 119 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1980, pourvoi n°79-13677, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 263

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Granjon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.13677
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