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09/12/1980 | FRANCE | N°79-10832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1980, 79-10832


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 6 OCTOBRE 1978), MARIANI, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE QUAZAR AYANT ASSIGNE COSTES, GERANT DE CETTE SOCIETE, EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES, CELUI-CI A FORME UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER JUSQU'AU REGLEMENT DES POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE LUI; QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ECARTE CETTE DEMANDE, A DECLARE COSTES RESPONSABLE DU PASSIF SOCIAL, L'A CONDAMNE A PAYER, A TITRE DE PROVISION, UNE PARTIE DE CE PASSIF ET S'EST RESERVE DE FIXER LE MONTANT DEFINITIF DE LA

CONDAMNATION A L'ISSUE DE L'ACTION PENALE; ATTENDU Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 6 OCTOBRE 1978), MARIANI, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE QUAZAR AYANT ASSIGNE COSTES, GERANT DE CETTE SOCIETE, EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES, CELUI-CI A FORME UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER JUSQU'AU REGLEMENT DES POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE LUI; QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ECARTE CETTE DEMANDE, A DECLARE COSTES RESPONSABLE DU PASSIF SOCIAL, L'A CONDAMNE A PAYER, A TITRE DE PROVISION, UNE PARTIE DE CE PASSIF ET S'EST RESERVE DE FIXER LE MONTANT DEFINITIF DE LA CONDAMNATION A L'ISSUE DE L'ACTION PENALE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CES PROPOSITIONS CONTRADICTOIRES, QUI S'ACCOMPAGNENT D'UNE MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PRIVENT L'ARRET DE BASE LEGALE; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DECIDE A BON DROIT QUE L'ISSUE DES POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE COSTE, N'AVAIT PAS D'INCIDENCE SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE DU DIRIGEANT SOCIAL PUISQUE MEME EN CAS DE RELAXE DE COSTES DES POURSUITES PENALES EXERCEES CONTRE LUI POUR BANQUEROUTE ET ABUS DE BIENS SOCIAUX, IL POUVAIT ETRE CONDAMNE AU PAIEMENT DE TOUT OU PARTIE DU PASSIF SOCIAL ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR SE PRONONCER SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE COSTES, A, SANS SE CONTREDIRE ET DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, ESTIME QU'IL CONVENAIT, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, DE SURSEOIR A STATUER SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES DETTES SOCIALES A LA CHARGE DE CE DIRIGEANT; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-10832
Date de la décision : 09/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges du fond - Pouvoir discrétionnaire.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Action en justice - Sursis à statuer - Poursuites pénales en cours - Absence d'influence - Sursis quant au montant des dettes - Sursis fondé sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Gérant - Poursuites pénales en cours - Sursis à statuer (non).

* PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Faillite - Société - Insuffisance d'actif - Payement des dettes sociales - Procédure ouverte du chef d'abus de biens sociaux - Sursis à statuer (non).

* PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Sursis à statuer - Prononcé - Sursis fondé sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

La Cour d'appel qui décide à bon droit que l'issue des poursuites pénales engagées contre le dirigeant social d'une société en liquidation des biens n'a pas d'incidence sur l'action en responsabilité prévue par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 4 du Code de procédure pénale, ne se contredit pas lorsque, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle estime que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne le montant des dettes sociales à la charge de ce dirigeant.


Références :

Code de procédure pénale 4
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 99

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 06 octobre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-11-21 Bulletin 1977 IV N. 269 p. 227 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-01-08 Bulletin 1980 IV N. 12 p. 8 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-02-06 Bulletin 1980 IV N. 65 p. 51 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1980, pourvoi n°79-10832, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 419
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 419

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr Mme Gauthier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Riche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10832
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