SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 6 OCTOBRE 1978), MARIANI, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE QUAZAR AYANT ASSIGNE COSTES, GERANT DE CETTE SOCIETE, EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES, CELUI-CI A FORME UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER JUSQU'AU REGLEMENT DES POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE LUI; QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ECARTE CETTE DEMANDE, A DECLARE COSTES RESPONSABLE DU PASSIF SOCIAL, L'A CONDAMNE A PAYER, A TITRE DE PROVISION, UNE PARTIE DE CE PASSIF ET S'EST RESERVE DE FIXER LE MONTANT DEFINITIF DE LA CONDAMNATION A L'ISSUE DE L'ACTION PENALE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CES PROPOSITIONS CONTRADICTOIRES, QUI S'ACCOMPAGNENT D'UNE MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PRIVENT L'ARRET DE BASE LEGALE; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DECIDE A BON DROIT QUE L'ISSUE DES POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE COSTE, N'AVAIT PAS D'INCIDENCE SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE DU DIRIGEANT SOCIAL PUISQUE MEME EN CAS DE RELAXE DE COSTES DES POURSUITES PENALES EXERCEES CONTRE LUI POUR BANQUEROUTE ET ABUS DE BIENS SOCIAUX, IL POUVAIT ETRE CONDAMNE AU PAIEMENT DE TOUT OU PARTIE DU PASSIF SOCIAL ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR SE PRONONCER SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE COSTES, A, SANS SE CONTREDIRE ET DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, ESTIME QU'IL CONVENAIT, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, DE SURSEOIR A STATUER SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES DETTES SOCIALES A LA CHARGE DE CE DIRIGEANT; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.