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03/12/1980 | FRANCE | N°80-94797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1980, 80-94797


STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE :
- X... RENE
DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE ;
VU LADITE REQUETE ;
ATTENDU QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EXPOSE QUE Y... A CONSTATE QUE DANS UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES D'ALES, AU COURS D'UNE INSTANCE L'OPPOSANT A UN SALARIE, IL AVAIT APPRIS QUE LE CONSEILLER PRUD'HOMMES Z... N'AVAIT PAS PARTICIPE A LA DELIBERATIO

N, ALORS QUE LE NOM DE CELUI-CI FIGURAIT SUR L'EXPEDITION D...

STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE :
- X... RENE
DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE ;
VU LADITE REQUETE ;
ATTENDU QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EXPOSE QUE Y... A CONSTATE QUE DANS UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES D'ALES, AU COURS D'UNE INSTANCE L'OPPOSANT A UN SALARIE, IL AVAIT APPRIS QUE LE CONSEILLER PRUD'HOMMES Z... N'AVAIT PAS PARTICIPE A LA DELIBERATION, ALORS QUE LE NOM DE CELUI-CI FIGURAIT SUR L'EXPEDITION DU JUGEMENT SIGNE NOTAMMENT PAR X... PRESIDENT ; QUE Y... A DEPOSE UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VISANT X... DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, CRIME PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE LE MAGISTRAT REQUERANT, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 514-9 DU CODE DU TRAVAIL, QUI EDICTE " QU'EN CAS DE PLAINTE EN PREVARICATION CONTRE LES CONSEILLERS PRUD'HOMMES IL EST PROCEDE CONTRE EUX SUIVANT LA FORME ETABLIE A L'EGARD DES JUGES PAR L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ", A DEMANDE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE DESIGNER LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE DE L'INSTRUCTION ;
ATTENDU QUE LE TERME " PREVARICATION ", QUI NE FIGURE D'AILLEURS DANS AUCUNE INCRIMINATION PENALE, NE SAURAIT S'ETENDRE A CELUI DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, CRIME QUI, SELON LA PARTIE CIVILE, AURAIT ETE COMMIS PAR X... DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LE CONSEILLER PRUD'HOMMES N'ETANT PAS L'UNE DES PERSONNES ENUMEREES A L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR LESQUELLES LA DESIGNATION D'UNE JURIDICTION EST NECESSAIRE, DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 681 DUDIT CODE, IL N'Y A LIEU D'ACCUEILLIR LA REQUETE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LA REQUETE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-94797
Date de la décision : 03/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Conseiller prud'hommes - Désignation de juridiction d'instruction - Désignation suivant la forme établie pour les juges par l'article 681 du Code de procédure pénale - Seul cas - Prévarication (article L. 514-9 du Code du travail).

* CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Conseiller prud'hommes - Désignation de juridiction d'instruction - Faux en écriture publique ou authentique (non).

L'article L. 514-9 du Code du travail édicte qu'en cas de plainte en prévarication contre les conseillers prud'hommes, il est procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'article 681 du Code de procédure pénale. Le terme "prévarication", qui ne figure dans aucune incrimination pénale, ne s'étend pas à celui de faux en écriture publique ou authentique dont, en l'espèce, un conseiller prud'hommes serait susceptible d'être inculpé. Dès lors, les dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale doivent être strictement interprétées ; elles ne concernent que les seules catégories de justiciables qui sont strictement énumérées ; l'application ne saurait en être étendue à d'autres personnes et notamment aux conseillers prud'hommes (1).


Références :

Code de procédure pénale 679
Code de procédure pénale 681
Code du travail L514-9

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-29 Bulletin Criminel 1971 N. 211 p.519 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1980, pourvoi n°80-94797, Bull. crim. N. 333
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 333

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Dauvergne CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Ledoux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.94797
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