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03/12/1980 | FRANCE | N°79-16454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1980, 79-16454


SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... ONT SAISI LE JUGE DES REFERES POUR LUI DEMANDER D'ORDONNER LA SAISIE DU FILM " LE PULL-OVER ROUGE ", ADAPTE D'UN OUVRAGE DE GILLES Y... SUR L'AFFAIRE RANUCCI NOM DU JEUNE HOMME QUI A ETE CONDAMNE A MORT LE 3 JUIN 1974 PAR LA COUR D'ASSISES D'AIX-EN-PROVENCE POUR LE MEURTRE DE MARIE-DOLORES Z..., AGEE DE NEUF ANS; QUE, DANS CE FILM, LES PARENTS DE LA VICTIME ONT ETE DESIGNES SOUS LE NOM DE X...; QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE LA SUPPRESSION DANS LE FILM, AU MOTIF QU'ELLES PORTAIENT ATTEINTE A L'INTIMITE

DE LA VIE PRIVEE DES EPOUX Z..., DE QUATRE SEQUENCES, A SAV...

SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... ONT SAISI LE JUGE DES REFERES POUR LUI DEMANDER D'ORDONNER LA SAISIE DU FILM " LE PULL-OVER ROUGE ", ADAPTE D'UN OUVRAGE DE GILLES Y... SUR L'AFFAIRE RANUCCI NOM DU JEUNE HOMME QUI A ETE CONDAMNE A MORT LE 3 JUIN 1974 PAR LA COUR D'ASSISES D'AIX-EN-PROVENCE POUR LE MEURTRE DE MARIE-DOLORES Z..., AGEE DE NEUF ANS; QUE, DANS CE FILM, LES PARENTS DE LA VICTIME ONT ETE DESIGNES SOUS LE NOM DE X...; QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE LA SUPPRESSION DANS LE FILM, AU MOTIF QU'ELLES PORTAIENT ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE DES EPOUX Z..., DE QUATRE SEQUENCES, A SAVOIR L'INTEGRALITE DE LA SCENE REPRODUISANT L'INTERIEUR DE L'APPARTEMENT DES EPOUX GARCIA AVEC L'INDICATION DU COMPORTEMENT DE CEUX-CI A L'ANNONCE DE LA DISPARITION DE LEUR ENFANT, LA SCENE PENDANT LAQUELLE, DANS L'ESCALIER DE L'IMMEUBLE, MME X... APPREND, EN PRESENCE DES VOISINS, LA MORT DE SON ENFANT, PUIS LA SCENE REPRESENTANT X... ENTRAINE PAR LES ENQUETEURS VERS LE VEHICULE OU SE TROUVE LE CORPS DE LA VICTIME EN VUE DE SON IDENTIFICATION, AINSI QUE CELLE DE SON EVANOUISSEMENT, ET, ENFIN, DANS LA SEQUENCE CONSACREE AUX DEBATS DEVANT LA COUR D'ASSISES LA SCENE OU LE PERE EVOQUE LA SILHOUETTE DE LA VICTIME, VETUE DE BLANC, SAUTANT A LA CORDE;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT, POUR ORDONNER LA SUPPRESSION DE QUATRE SEQUENCES DU FILM, A RETENIR QU'IL S'AGISSAIT D'EVENEMENTS TROP RECENTS, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RAVIVER LA DOULEUR DES EPOUX Z..., QUE LES SCENES PRESENTAIENT AVEC LA PUISSANCE EVOCATRICE DE L'IMAGE CINEMATOGRAPHIQUE LE COMPORTEMENT DESDITS EPOUX ET L'EXPRESSION DE LEURS SENTIMENTS DE PROFONDE DOULEUR SANS PRECISER EN QUOI LES SEQUENCES PORTAIENT UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVEE DES EPOUX Z... EN REVELANT DES FAITS AYANT LE CARACTERE D'INTIMITE PREVU PAR L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-16454
Date de la décision : 03/12/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Mesures prévues par l'article 9 alinéa 2 du Code civil - Conditions - Caractère intime des faits révélés.

Ne donnent pas de base légale à leur décision les juges qui, pour décider sur le fondement de l'article 9 alinéa 2 du Code civil, à la demande des parents de la victime, la suppression de certaines scènes dans un film retraçant une affaire criminelle, se bornent à retenir qu'il s'agissait d'événements trop récents, qu'il n'y avait pas lieu de raviver la douleur des parents de la victime, que le film présentait avec la puissance évocatrice de l'image cinématographique le comportement des demandeurs et l'expression de leurs sentiments de profonde douleur, sans préciser en quoi les séquences visées portaient atteinte à la vie privée des parents de la victime en révélant des faits ayant le caractère d'intimité prévu par l'article 9 du Code civil.


Références :

Code civil 9 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 B ), 09 novembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1980, pourvoi n°79-16454, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 315

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.16454
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