SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CHAMBERY, 7 MAI 1979), D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN RETROCESSION DE TERRAINS EXPROPRIES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PERRIGNIER, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LE CONSEIL D'ETAT AYANT JUGE DE FACON DEFINITIVE, QUE LES TERRAINS EXPROPRIES N'AVAIENT PAS RECU LA DESTINATION PREVUE DANS LE DELAI DE CINQ ANS, AINSI QUE L'IMPOSE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, UNE NOUVELLE REQUISITION DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE FORMULEE PLUS DE HUIT ANS APRES LA DEMANDE DE RETROCESSION, NE POUVAIT FAIRE ECHEC A CELLE-CI; QU'EN STATUANT EN SENS CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE "; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DEVENU L'ARTICLE L. 12-6 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, N'EXIGE PAS QUE LA NOUVELLE REQUISITION DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE SOIT PREALABLE A L'INTRODUCTION DE LA PROCEDURE DE RETROCESSION; QUE, DES LORS, EN CONSTATANT QUE LA DEMANDE DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DECIDEE PAR DELIBERATION DU 3 OCTOBRE 1976 DU CONSEIL MUNICIPAL ET FAISANT L'OBJET DE L'ENQUETE ORDONNEE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 3 JANVIER 1977, AVAIT MIS OBSTACLE A LA PROCEDURE DE RETROCESSION EN COURS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.