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03/12/1980 | FRANCE | N°79-14377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 1980, 79-14377


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CHAMBERY, 7 MAI 1979), D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN RETROCESSION DE TERRAINS EXPROPRIES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PERRIGNIER, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LE CONSEIL D'ETAT AYANT JUGE DE FACON DEFINITIVE, QUE LES TERRAINS EXPROPRIES N'AVAIENT PAS RECU LA DESTINATION PREVUE DANS LE DELAI DE CINQ ANS, AINSI QUE L'IMPOSE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, UNE NOUVELLE REQUISITION DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE FORMULEE PLUS DE HUIT ANS APRES LA DEMANDE DE RETROCESSION, NE POUVAI

T FAIRE ECHEC A CELLE-CI; QU'EN STATUANT EN SENS CONT...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CHAMBERY, 7 MAI 1979), D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN RETROCESSION DE TERRAINS EXPROPRIES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PERRIGNIER, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LE CONSEIL D'ETAT AYANT JUGE DE FACON DEFINITIVE, QUE LES TERRAINS EXPROPRIES N'AVAIENT PAS RECU LA DESTINATION PREVUE DANS LE DELAI DE CINQ ANS, AINSI QUE L'IMPOSE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, UNE NOUVELLE REQUISITION DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE FORMULEE PLUS DE HUIT ANS APRES LA DEMANDE DE RETROCESSION, NE POUVAIT FAIRE ECHEC A CELLE-CI; QU'EN STATUANT EN SENS CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE "; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DEVENU L'ARTICLE L. 12-6 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, N'EXIGE PAS QUE LA NOUVELLE REQUISITION DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE SOIT PREALABLE A L'INTRODUCTION DE LA PROCEDURE DE RETROCESSION; QUE, DES LORS, EN CONSTATANT QUE LA DEMANDE DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DECIDEE PAR DELIBERATION DU 3 OCTOBRE 1976 DU CONSEIL MUNICIPAL ET FAISANT L'OBJET DE L'ENQUETE ORDONNEE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 3 JANVIER 1977, AVAIT MIS OBSTACLE A LA PROCEDURE DE RETROCESSION EN COURS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-14377
Date de la décision : 03/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Fin de non-recevoir - Nouvelle déclaration d'utilité publique - Date - Date antérieure à la procédure de rétrocession - Nécessité (non).

L'article L 12-6 du Code de l'expropriation n'exige pas que la nouvelle réquisition de déclaration d'utilité publique soit préalable à l'introduction de la procédure de rétrocession.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 07 mai 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-12-16 Bulletin 1970 III N. 710 p. 515 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-01-15 Bulletin 1976 III N. 20 p. 15 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 1980, pourvoi n°79-14377, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 189

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr Mme Delaroche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.14377
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