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02/12/1980 | FRANCE | N°79-14899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1980, 79-14899


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1236 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QUE MEUNIER, QUI EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE DE CARRELAGE, A EXECUTE DES TRAVAUX POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-LUCE ET A ETE PAYE PARTIELLEMENT, AU COURS DE L'ETE 1970, AU MOYEN DE TROIS CHEQUES, D'UN MONTANT TOTAL DE 34500 FRANCS, TIRE SUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDEN CAP, QUI AVAIT LE MEME GERANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE LUCE ; QUE MEUNIER A EXECUTE UN AN PLUS TARD, DES TRAVAUX POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDEN CAP ; QUE POUR OBTENIR LE

REGLEMENT DES 54919 FRANCS QUI LUI RESTAIENT DUS PAR CETTE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1236 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QUE MEUNIER, QUI EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE DE CARRELAGE, A EXECUTE DES TRAVAUX POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-LUCE ET A ETE PAYE PARTIELLEMENT, AU COURS DE L'ETE 1970, AU MOYEN DE TROIS CHEQUES, D'UN MONTANT TOTAL DE 34500 FRANCS, TIRE SUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDEN CAP, QUI AVAIT LE MEME GERANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE LUCE ; QUE MEUNIER A EXECUTE UN AN PLUS TARD, DES TRAVAUX POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDEN CAP ; QUE POUR OBTENIR LE REGLEMENT DES 54919 FRANCS QUI LUI RESTAIENT DUS PAR CETTE SOCIETE, IL L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT ; QUE LE GERANT DE LA SOCIETE A PRETENDU QUE 34500 FRANCS AVAIENT ETE REGLES AU MOYEN DES CHEQUES TIRES AU COURS DE L'ETE 1970 ET QU'IL AVAIT RETENU 20419 FRANCS EN RAISON DU NON ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET DES MALFACONS COMMISES ; QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDEN CAP A PAYER A MEUNIER 20419 FRANCS MAIS A DEBOUTE CELUI-CI DU SURPLUS DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA DEMANDE DE MEUNIER A CONCURRENCE DE 34500 FRANCS, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE CELUI-CI "N'AVAIT PU RAISONNABLEMENT MECONNAITRE" QUE LE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDEN CAP N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE DISPOSER DES BIENS DE CETTE SOCIETE AU PROFIT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE LUCE ET QU'IL APPARTENAIT A MEUNIER DE REFUSER LE PAIEMENT DE 34500 FRANCS EFFECTUE AU MOYEN DE TROIS CHEQUES OU DE LEUR DONNER UNE AFFECTATION CONFORME A LEUR ORIGINE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE OBLIGATION PEUT ETRE ACQUITTEE PAR UN TIERS MEME S'IL N'Y EST POINT INTERESSE, SANS RECHERCHER SI LES RELATIONS EXISTANT ENTRE LES DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES AU MOMENT DE L'EMISSION DES CHEQUES NE PERMETTAIENT PAS AU GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDEN CAP DE REGLER UNE DETTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE LUCE SANS COMMETTRE UN ABUS DE BIENS SOCIAUX, ET, DANS LE CAS CONTRAIRE, SANS PRECISER LES CIRCONSTANCES DONT IL RESULTAIT QUE MEUNIER NE POUVAIT IGNORER QUE LE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDEN CAP COMMETTAIT, EN LE PAYANT, UN TEL ABUS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ; CASSE ET ANNULE, SAUF EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDEN CAP A PAYER 20419,09 FRANCS AVEC LES INTERETS LEGAUX, L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1978, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-14899
Date de la décision : 02/12/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAYEMENT - Payement par un tiers - Tiers non intéressé - Possibilité.

Une obligation peut être acquittée par un tiers même s'il n'y est point intéressé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 20 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1980, pourvoi n°79-14899


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Pailhé
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.14899
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