SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE DAME S.REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE DE SON MARI, A PRONONCE LE DIVORCE EN RAISON DE LA RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE, D'UNE PART, DE L'AVOIR ECARTEE DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 240 DU CODE CIVIL EN SE FONDANT SUR DES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL ET SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ET CONTRADICTOIRES, D'AUTRE PART, D'AVOIR OMIS DE FIXER LES MESURES QUE SON MARI DEVRAIT PRENDRE POUR PRESERVER SON DROIT DE SECOURS, ALORS QUE L'EPOU X DEMANDEUR EN DIVORCE DEVANT ASSUMER TOUTES LES RESPONSABILITES DE LA RUPTURE, IL EN RESULTERAIT QUE LES JUGES NE POURRAIENT PRONONCER LE DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE SANS FIXER DANS LA MEME DECISION LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EPOUX DEMANDEUR ASSUMERA SON DEVOIR DE SECOURS ; QU'IL IMPORTERAIT PEU QUE L'ARRET AIT REPORTE DANS L'AVENIR L'EXERCICE DE CE DROIT DE SECOURS, QUE LES JUGE N'AURAIENT PAS DU PRONONCER LE DIVORCE SANS REGLER, DANS LA MEME DECISION, LES MESURES QUE DEVAIT PRENDRE LE MARI POUR GARANTIR ULTERIEUREMENT LES DROITS DE LA FEMME ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER SI LE DIVORCE AURAIT POUR DAME S.DES CONSEQUENCES MATERIELLES OU MORALES D'UNE EXCEPTIONNELLE DURETE QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES EXEMPTS DE CONTRADICTION COMME DE CARACTERE GENERAL OU HYPOTHETIQUE A ESTIME, APRES AVOIR EXAMINE LES ARGUMENTS PRESENTES ET LES PIECES PRODUITES, QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QUE LE PRONONCE DU DIVORCE POURRAIT AVOIR POUR DAME S. DES CONSEQUENCES, DE QUELQUE ORDRE QU'ELLES SOIENT, D'UNE EXCEPTIONNELLE DURETE ; ET ATTENDU QU'ANALYSANT LES PIECES PRODUITES, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE DAME S. NE JUSTIFIAIT, POUR LE MOMENT, D'AUCUN ETAT DE BESOIN PERMETTANT DE FAIRE APPEL AU DEVOIR DE SECOURS DONT S. RESTAIT TENU A SON EGARD ; QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A FIXER LES MESURES SOLLICITEES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE DAME S. FAIT GRIEF A L'ARRET QUI, INFIRMATIF DE CE CHEF, A REJETE SA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE D'AVOIR, D'UNE PART, DENATURE SES CONCLUSIONS, D'AUTRE PART, RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, ENFIN D'AVOIR, SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS, TENU COMPTE DES BIENS QUI LUI REVIENDRAIENT APRES LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ALORS QUE LES DISPOSITI ONS RELATIVES DE LA COMMUNAUTE ALORS QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU REGLEMENT DES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX ET A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE APRES SA DISSOLUTION SONT ENTIEREMENT DISTINCTES DE CELLES RELATIVES AU DEVOIR DE SECOURS QUI SUBSISTE APRES LE DIVORCE PRONONCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE ; MAIS ATTENDU QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ACCORDEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 282 DU CODE CIVIL DOIT L'ETRE EN FONCTION DES BESOINS ET DES RESSOURCES DE CHACUN DES EPOUX ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT DETERMINER LES RESSOURCES REELLES DE CHACUN DES EPOUX COMPTE TENU DES ELEMENTS SOUMIS A LEUR APPRECIATION ;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE DAME S., QUI "SE BORNE" A AFFIRMER QUE SES RESSOURCES APPARAISSENT MINIMES, NE DONNE PAS MEME UN SIMPLE APERCU DE LEUR MONTANT, N'INDIQUE PAS QUEL POUVAIT ETRE SON NIVEAU DE VIE DURANT LE MARIAGE ET NE CONTESTE PAS QU'IL ALLAIT LUI REVENIR UNE PART IMPORTANTE DE LA COMMUNAUTE ELLE-MEME PRODUCTIVE DE REVENUS ; QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LES RESSOURCES ET LES BESOINS DE CHACUN DES EPOUX QUE LA COUR D'APPEL REPONDANT, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, EN A DEDUIT, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, ET HORS DE TOUTE DENATURATION, QUE DAME S. NE JUSTIFIAIT, POUR LE MOMENT, D'AUCUN ETAT DE BESOIN PERMETTANT DE FAIRE APPEL AU DEVOIR DE SECOURS DONT SON MARI RESTAIT TENU A SON EGARD ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 56 DU DECRET N 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, EN MATIERE DE DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, LES DEPENS DE L'INSTANCE SONT A LA CHARGE DE L'EPOUX QUI EN A PRIS L'INITIATIVE ; ATTENDU QUE L'ARRET A CONDAMNE DAME S. AUX DEPENS D'APPEL ; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION AUX DEPENS D'APPEL L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.