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26/11/1980 | FRANCE | N°79-14986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1980, 79-14986


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE DU MARI, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX Y... POUR RUPTURE DE VIE COMMUNE, D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE INITIALE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'EPOUX X..., QUI S'ETAIT CONTENTE DANS SA REQUETE D'INDIQUER SOMMAIREMENT SES RESSOURCES SANS EN PRECISER LE MONTANT EXACT ET EN ESTIMANT NE PAS ETRE TENU DU DEVOIR DE SECOURS, N'AVAIT PAS SATISFAIT AUX CONDITIONS DE RECEVABILITE DE CETTE REQUETE QUI LUI IMPOSAIENT DE PRECISER COMMENT IL ENTENDAIT S'ACQUITTER A L'EGARD DE

SON CONJOINT DE SON OBLIGATION DE SECOURS AU CAS OU S...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE DU MARI, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX Y... POUR RUPTURE DE VIE COMMUNE, D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE INITIALE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'EPOUX X..., QUI S'ETAIT CONTENTE DANS SA REQUETE D'INDIQUER SOMMAIREMENT SES RESSOURCES SANS EN PRECISER LE MONTANT EXACT ET EN ESTIMANT NE PAS ETRE TENU DU DEVOIR DE SECOURS, N'AVAIT PAS SATISFAIT AUX CONDITIONS DE RECEVABILITE DE CETTE REQUETE QUI LUI IMPOSAIENT DE PRECISER COMMENT IL ENTENDAIT S'ACQUITTER A L'EGARD DE SON CONJOINT DE SON OBLIGATION DE SECOURS AU CAS OU SA MISE EN OEUVRE APPARAITRAIT NECESSAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA REQUETE INITIALE COMPORTAIT L'INDICATION PAR H. DE SES RESSOURCES ET MENTIONNAIT QUE, DEPUIS LA SEPARATION DES EPOUX EN 1955, IL N'AVAIT VERSE A SA FEMME AUCUN SUBSIDE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS DE RAISON POUR QUE CETTE SITUATION SE MODIFIAT, ENONCE EXACTEMENT QUE SATISFAIT AUX EXIGENCES DES ARTICLES 239 DU CODE CIVIL ET 52 DU DECRET N 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975, L'INDICATION PAR LE X..., DANS SA REQUETE, DE SES RESSOURCES ET DES RAISONS POUR LESQUELLES IL ESTIME NE PAS ETRE ASTREINT A L'EXECUTION DU DEVOIR DE SECOURS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-14986
Date de la décision : 26/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Conditions - Exposé des moyens propres à assurer le devoir de secours - Demandeur ne s'estimant pas astreint à l'exécution du devoir de secours - Indication de ses ressources - Mentions suffisantes.

Satisfait aux exigences des articles 239 du code civil et 52 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975 l'indication par le demandeur en divorce pour rupture prolongée de la vie commune dans sa requête initiale, de ses ressources et des raisons pour lesquelles il estime ne pas être astreint à l'exécution du devoir de secours.


Références :

Code civil 239
Décret 75-1124 du 05 décembre 1975 ART. 52

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 1), 05 mars 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-01-10 Bulletin 1979 II N° 11 p. 8 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1980, pourvoi n°79-14986, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 243

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Auboin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.14986
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