SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE DU MARI, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX Y... POUR RUPTURE DE VIE COMMUNE, D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE INITIALE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'EPOUX X..., QUI S'ETAIT CONTENTE DANS SA REQUETE D'INDIQUER SOMMAIREMENT SES RESSOURCES SANS EN PRECISER LE MONTANT EXACT ET EN ESTIMANT NE PAS ETRE TENU DU DEVOIR DE SECOURS, N'AVAIT PAS SATISFAIT AUX CONDITIONS DE RECEVABILITE DE CETTE REQUETE QUI LUI IMPOSAIENT DE PRECISER COMMENT IL ENTENDAIT S'ACQUITTER A L'EGARD DE SON CONJOINT DE SON OBLIGATION DE SECOURS AU CAS OU SA MISE EN OEUVRE APPARAITRAIT NECESSAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA REQUETE INITIALE COMPORTAIT L'INDICATION PAR H. DE SES RESSOURCES ET MENTIONNAIT QUE, DEPUIS LA SEPARATION DES EPOUX EN 1955, IL N'AVAIT VERSE A SA FEMME AUCUN SUBSIDE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS DE RAISON POUR QUE CETTE SITUATION SE MODIFIAT, ENONCE EXACTEMENT QUE SATISFAIT AUX EXIGENCES DES ARTICLES 239 DU CODE CIVIL ET 52 DU DECRET N 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975, L'INDICATION PAR LE X..., DANS SA REQUETE, DE SES RESSOURCES ET DES RAISONS POUR LESQUELLES IL ESTIME NE PAS ETRE ASTREINT A L'EXECUTION DU DEVOIR DE SECOURS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.