SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS QUE DEMOISELLE ANNICK Z..., COHERITIERE, AVEC SON Y... GASTON Z..., DES BIENS DEPENDANTS DE LA SUCCESSION DE LEURS PARENTS, A ASSIGNE CELUI-CI DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN RESCISION POUR LESION DU PARTAGE INTERVENU ENTRE EUX DEVANT NOTAIRE ; QUE, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 21 JUIN 1972, LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE EXPERTISE ; QU'APRES AVOIR FAIT SIGNIFIER CE JUGEMENT A SON Y... LE 1ER AOUT 1972, DEMOISELLE Z..., EN VUE DE POURSUIVRE LES OPERATIONS DE L'EXPERTISE, A DEMANDE L'AIDE JUDICIAIRE AU BUREAU ETABLI P RES LE TRIBUNAL QUI LA LUI A REFUSEE PAR UNE DECISION DU 28 FEVRIER 1973 QUE LE BUREAU ETABLI PRES LA COUR D'APPEL A CONFIRMEE LE 2 OCTOBRE 1973; QUE LE 3 MARS 1976 ; GASTON Z... A DEPOSE DES CONCLUSIONS, SOULEVANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE, AUXQUELLES DEMOISELLE Z... A REPONDU LE 6 JUILLET 1976 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'INSTANCE PERIMEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'AIDE JUDICIAIRE TEND A PERMETTRE A UNE PERSONNE DONT LES RESSOURCES SONT INSUFFISANTES DE FAIRE VALOIR SES DROITS EN JUSTICE ; QUE LA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE ET L'INSTRUCTION DE CELLE-CI CONSTITUENT DONC DES "DILIGENCES" FAITES PAR LA PARTIE OU DANS SON INTERET QUI S'OPPOSENT A LA PEREMPTION DEL'INSTANCE ; QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE DEMOISELLE Z..., APRES AVOIR OBTENU UN JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE AVAIT DEMANDE L'AIDE JUDICIAIRE, PUIS, APRES LE REJET DE SA DEMANDE, SAISI LE PROCUREUR GENERAL PRES UNE COUR D'APPEL EN VUE D'UN RECOURS DEVANT LE BUREAU SUPERIEUR ET ENFIN DEPOSE UNE NOUVELLE DEMANDE QUI FUT ADMISE ; QU'EN DECLARANT CEPENDANT QUE LA PARTIE N'AVAIT ACCOMPLI AUCUNE DILIGENCE, LA COUR D'APPEL A OMIS DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE EXACTEMENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 DU DECRET N 72-809 DU 1ER SEPTEMBRE 1972 LIMITENT A L'INTRODUCTION D'UNE ACTION EN JUSTICE L'EFFET INTERRUPTIF DE LA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE, RETIENT QUE X... GUERIN S'ETANT BORNEE A FORMULER UNE TELLE DEMANDE QUI FUT REJETEE, N'AVAIT ACCOMPLI AUCUNE DILIGENCE, INTERRUPTIVE DE LA PEREMPTION D'INSTANCE, DANS LA PROCEDURE L'OPPOSANT A GASTON Z..., ENTRE LE 1ER AOUT 1972 ET LE 9 JUIN 1976, ET EN DEDUIT A JUSTE TITRE QU'ELLE A AINSI ENCOURU LA PEREMPTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE DEMOISELLE Z... A PAYER A GASTON Z... UNE CERTAINE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR ABUS D'APPEL ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'APPEL EST UN DROIT QUI APPARTIENT A TOUTE PARTIE QUI Y A INTERET ET QUI EST OUVERT EN TOUTE MATIERE ; QUE CE DROIT NE DEGENERE EN ABUS QU'EN CAS D'INTENTION MALICIEUSE OU D'ERREUR GROSSIERE ; QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE L'APPELANTE, QUI AVAIT ETE ADMISE AU BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE PROVISOIRE, N'A PAS CONCLU AU FOND APRES QUE L'AIDE JUDICIAIRE DEFINITIVE LUI EUT ETE REFUSEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'INTERJETER APPEL ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE LA PERTINENCE DES MOTIFS DU JUGEMENT CONCERNANT L'ABSENCE DE DILIGENCE DE DEMOISELLE Z..., ENONCE QU'EN CAUSE D'APPEL, CELLE-CI N'AVAIT MEME PAS CONCLU AU FOND ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL A CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE CONSTITUTIVE DE L'ABUS DU DROIT D'INTERJETER APPEL ; D'OU IL SIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE DEMOISELLE Z... A VERSER UNE CERTAINE SOMME A GASTON Z... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE ; QUE CETTE OBLIGATION S'ETEND AUX JUGEMENTS RENDUS EN EQUITE TELS QUE CEUX PAR LESQUELS LES JUGES CONDAMNENT UNE PARTIE A PAYER A L'AUTRE TEL MONTANT DES SOMMES EXPOSEES PAR ELLE ET NON COMPRISES DANS LES DEPENTS; QU'EN S'ABSTENANT DE JUSTIFIER SA DECISION ET NOTAMMENT DE CONSTATER QUE LES FRAIS RECLAMES AURAIENT ETE EXPOSES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DUDIT CODE, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ADMIS L'EXISTENCE DE FRAIS IRREPETIBLES DONT ELLE A SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.