SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 78 DU DECRET N 72-678 DU 20 JUILLET 1972 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQU'UN MANDAT EST ASSORTI D'UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE OU LORSQU'IL COMPORTE UNE CLAUSE AUX TERMES DE LAQUELLE UNE COMMISSION SERA DUE PAR LE MANDANT, MEME SI L'OPERATION EST CONCLUE SANS LES SOINS DE L'INTERMEDIAIRE, CETTE CLAUSE NE PEUT RECEVOIR APPLICATION QUE SI ELLE RESULTE D'UNE STIPULATION EXPRESSE D'UN MANDAT DONT UN EXEMPLAIRE A ETE REMIS AU MANDANT ;
ATTENDU QUE SALMON, AGENT IMMOBILIER, AYANT FORME CONTRE LES EPOUX X... UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE COMMISSION A LA SUITE DE LA VENTE PAR CEUX-CI D'UNE MAISON QUI LEUR APPARTENAIT, A PRODUIT UN DOCUMENT SIGNE DE M. X..., DANS LEQUEL CELUI-CI LUI DONNAIT "MANDAT EXCLUSIF DE VENDRE CETTE MAISON", DOCUMENT DONT LES EPOUX PY CONTESTAIENT LA FORCE PROBANTE ; QUE, POUR DECIDER QUE CET ACTE FAISAIT PREUVE DE L'ENGAGEMENT DE M. PY, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE "LA PREUVE DU MANDAT, ACTE UNILATERAL, N'EXIGEAIT PAS LA FORMALITE DU DOUBLE ET POUVAIT ETRE ADMINISTREE SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN" ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA FORMALITE DU DOUBLE EST EXIGEE POUR LA VALIDITE MEME DU MANDAT COMPORTANT UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE, DONNE A UN AGENT IMMOBILIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.