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25/11/1980 | FRANCE | N°79-14791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1980, 79-14791


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA LAITERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE BEAUVOIR SUR NIORT, A LA SUITE DE DIFFICULTES FINANCIERES, A RENONCE A ASSURER LES FABRICATIONS PREVUES PAR SES STATUTS ET A ADHERE, LE 7 NOVEMBRE 1973, A L'UNION COOPERATIVE LAITIERE DE L'AUNIS (U.C.L.A.), A LA DISPOSITION DE LAQUELLE ELLE A MIS SON PERSONNEL ET SON MATERIEL ; QUE DESORMAIS L'ACTIVITE DE LA COOPERATIVE DE BEAUVOIR SUR NIORT S'EST BORNEE A COLLECTER LE LAIT DE SES ADHERENTS AU PROFIT DE L'U.C.L.A. ; QUE BOIROUX, ASSOCIE COOPERATEU

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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA LAITERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE BEAUVOIR SUR NIORT, A LA SUITE DE DIFFICULTES FINANCIERES, A RENONCE A ASSURER LES FABRICATIONS PREVUES PAR SES STATUTS ET A ADHERE, LE 7 NOVEMBRE 1973, A L'UNION COOPERATIVE LAITIERE DE L'AUNIS (U.C.L.A.), A LA DISPOSITION DE LAQUELLE ELLE A MIS SON PERSONNEL ET SON MATERIEL ; QUE DESORMAIS L'ACTIVITE DE LA COOPERATIVE DE BEAUVOIR SUR NIORT S'EST BORNEE A COLLECTER LE LAIT DE SES ADHERENTS AU PROFIT DE L'U.C.L.A. ; QUE BOIROUX, ASSOCIE COOPERATEUR DE LA COOPERATIVE DE BEAUVOIR SUR NIORT, A CESSE DE LUI LIVRER SON LAIT A COMPTER DU 1ER MARS 1974 ; QUE L'ENGAGEMENT DE LIVRAISON DE BOIROUX NE PRENANT FIN QUE LE 19 DECEMBRE 1978, LA COOPERATIVE DE BEAUVOIR SUR NIORT LUI A INFLIGE LES PENALITES, PREVUES A L'ARTICLE 7 DE SES STATUTS, POUR NON RESPECT DE SES ENGAGEMENTS, ET L'A ASSIGNE POUR LE FAIRE CONDAMNER A LUI VERSER 2.400 FRANCS PAR MOIS D'INDEMNITE A COMPTER DU JOUR OU IL AVAIT CESSE SES LIVRAISONS ET L'OBLIGER A REPRENDRE CELLES-CI SOUS ASTREINTE ; QUE BOIROUX A INVOQUE L'EXCEPTION D'INEXECUTION ET A SOUTENU QUE, LA COOPERATIVE NE REMPLISSANT PLUS SES PROPRES OBLIGATIONS, PUISQU'ELLE AVAIT RENONCE AUX ACTIVITES PREVUES PAR SES STATUTS, LUI-MEME N'ETAIT PLUS TENU D'EXECUTER LES OBLIGATIONS QU'IL AVAIT CONTRACTEES ENVERS ELLE ; QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE BOIROUX, D'UNE PART, A PAYER A LA COOPERATIVE DE BEAUVOIR SUR NIORT LA SOMME DE 2.400 FRANCS PAR MOIS A COMPTER DU JOUR OU IL AVAIT CESSE SES LIVRAISONS JUSQU'AU JOUR OU IL LES REPRENDRAIT, ET, D'AUTRE PART, A LIVRER DE NOUVEAU SA PRODUCTION DE LAIT A LA COOPERATIVE, SOUS ASTREINTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS REPROCHEE A LA COOPERATIVE DE BEAUVOIR SUR NIORT PAR BOIROUX N'ETAIT PAS DE NATURE A DISPENSER CELUI-CI DE L'EXECUTION DE SES PROPRES OBLIGATIONS, LA COOPERATIVE CONTINUANT A ASSURER LES PRESTATIONS QU'ELLE LUI DEVAIT, PUISQU'ELLE COLLECTAIT PERSONNELLEMENT SON LAIT, ET QU'ELLE LUI EN PAYAIT REGULIEREMENT LE PRIX, ET QUE BOIROUX N'AVAIT D'AILLEURS PAS INVOQUE L'EXCEPTION D'INEXECUTION AU MOMENT OU IL AVAIT CESSE SES LIVRAISONS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'ASSOCIE COOPERATEUR AVAIT SOUTENU QUE L'ADHESION DE LA COOPERATIVE A L'U.C.L.A. AVAIT ENTRAINE UNE DISPARITION DE SON ACTIVITE ET DE SON OBJET SOCIAL, COMME L'AVAIT D'AILLEURS CONSTATE UN RAPPORT D'UN INSPECTEUR GENERAL DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE VERIFIER SI, BIEN QUE CONTINUANT A EFFECTUER LA COLLECTE DU LAIT ET A EN REGLER LE PRIX, LA COOPERATIVE AVAIT CONSERVE EFFECTIVEMENT UNE ACTIVITE CONFORME A SON OBJET SOCIAL OU SI, AU CONTRAIRE, ELLE N'AVAIT PAS ABANDONNE SON ACTIVITE AU PROFIT DE L'U.C.L.A., CE QUI ENTRAINAIT UNE MODIFICATION DE SES STATUTS ET DES OBLIGATIONS NOUVELLES POUR LES ASSOCIES COOPERATEURS, JUSTIFIANT LA MISE EN OEUVRE DE L'EXCEPTION D'INEXECUTION, ET QUE, A DEFAUT DE SE PRONONCER SUR CE POINT COMME L'AVAIT FAIT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE DONT L'ASSOCIE COOPERATEUR DEMANDAIT LA CONFIRMATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, RIEN N'INTERDISAIT A L'ASSOCIE COOPERATEUR D'INVOQUER CETTE EXCEPTION D'INEXECUTION POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LES TRIBUNAUX, EN DEFENSE A L'ACTION DE LA COOPERATIVE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE CE N'EST QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT D'UN INSPECTEUR GENERAL DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE QUE LES FABRICATIONS PREVUES PAR LES STATUTS DE LA COOPERATIVE DE BEAUVOIR SUR NIORT N'ETAIENT PLUS RENTABLES ET QUE LA SOLUTION ADOPTEE AVAIT ASSURE LE REDRESSEMENT DE LA SITUATION FINANCIERE, TOUT EN PERMETTANT A LA COOPERATIVE DE CONTINUER A REMPLIR SES OBLIGATIONS ESSENTIELLES QUI ETAIENT DE COLLECTER PERSONNELLEMENT LE LAIT DES ASSOCIES COOPERATEURS ET D'EN PAYER REGULIEREMENT LE PRIX, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXCEPTION D'INEXECUTION N'ETAIENT PAS REUNIES PUISQUE, MEME SI LES MANQUEMENTS INVOQUES A L'ENCONTRE DE LA COOPERATIVE AVAIENT CONSTITUE UNE INFRACTION AUX ENGAGEMENTS SOCIAUX, LA COOPERATIVE N'EN AVAIT PAS MOINS CONTINUE A ASSURER CE QUI CONSTITUAIT SES OBLIGATIONS ESSENTIELLES ; QU'EN SECOND LIEU, L'AUTRE BRANCHE DU MOYEN S'ATTAQUE A UN MOTIF SURABONDANT ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; LE REJETTE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE BOIROUX S'ETAIT ENGAGE A LIVRER SA PRODUCTION DE LAIT A LA COOPERATIVE DE BEAUVOIR SUR NIORT POUR UNE PERIODE PRENANT FIN LE 19 DECEMBRE 1978, LA COUR D'APPEL, PAR SON ARRET DU 15 MAI 1979, A CONDAMNE BOIROUX A VERSER A LA COOPERATIVE UNE SOMME DE 2.400 FRANCS PAR MOIS JUSQU'AU JOUR OU IL REPRENDRAIT SES LIVRAISONS ET L'A CONDAMNE A REPRENDRE SES LIVRAISONS SOUS ASTREINTE COMMINATOIRE DE 100 FRANCS PAR JOUR DE RETARD PENDANT UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES BOIROUX RESTAIT TENU ENVERS LA COOPERATIVE AU DELA DU 19 DECEMBRE 1978, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE BOIROUX A REPRENDRE SES LIVRAISONS DE LAIT SOUS ASTREINTE, ET EN CE QU'IL A CONDAMNE BOIROUX, A VERSER 2.400 FRANCS PAR MOIS JUSQU'A LA REPRISE DE SES LIVRAISONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 15 MAI 1979 ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-14791
Date de la décision : 25/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Obligations - Contrat - Cessation - Conditions - Article 1184 du Code civil - Application.

* SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Contrat avec la coopérative - Contrat synallagmatique - Condition résolutoire.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 1), 15 mai 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1980, pourvoi n°79-14791


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Pailhé
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.14791
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