SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE VERONIQUE A..., QUI VIVAIT AVEC JACQUES X... DANS UN APPARTEMENT QUE DAME Z... AVAIT DONNE A BAIL A CE DERNIER, A TENTE DE SE SUICIDER PAR LE FEU ; QUE L'INCENDIE QU'ELLE A ALLUME DANS L'APPARTEMENT Y A CAUSE DES DEGATS IMPORTANTS ; QUE DAME Z... ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ABEILLE-PAIX ONT ASSIGNE JACQUES X... ET SON ASSUREUR LA MUTUALITE INDUSTRIELLE EN DOMMAGES-INTERETS ; QUE POUR S'OPPOSER A CETTE DEMANDE, LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE A INVOQUE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE RELATIVE AUX "DOMMAGES INTENTIONNELLEMENT CAUSES OU PROVOQUES PAR TOUTE PERSONNE ASSUREE" , PRECISANT QUE LA POLICE SOUSCRITE PAR JACQUES X... AVAIT ETE ULTERIEUREMENT ETENDUE A VERONIQUE A... ;
ATTENDU QUE DAME Z... ET LA COMPAGNIE ABEILLE-PAIX FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA COMPAGNIE LA MUTUELLE INDUSTRIELLE N'ETAIT PAS TENUE DE GARANTIR JACQUES Y... PRONONCEES CONTRE LUI, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LOIN DE CARACTERISER LA FAUTE INTENTIONNELLE DE L'ASSUREE, FAUTE QUI SUPPOSE LA RECHERCHE D'UN DOMMAGE AU DETRIMENT D'UN TIERS, LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE REVELENT QUE LE BUT POURSUIVI PAR L'ASSUREE ETAIT TOUT AUTRE, PUISQU'IL CONSISTAIT DANS UN SUICIDE, ET, QU'AYANT CONSTATE CE MOBILE, L'ARRET N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT NECESSAIREMENT, SAVOIR L'INEXISTENCE DE TOUTE FAUTE INTENTIONNELLE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR RETENIR, EN L'ESPECE, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INTENTIONNELLE DE L'ASSUREE, EXCLUSIVE DE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, LA COUR D'APPEL A ENONCE "QU'EN METTANT LE FEU AUX EFFETS MOBILIERS DE L'APPARTEMENT POUR PERIR DANS L'INCENDIE AINSI ALLUME, VERONIQUE A...... A VOLONTAIREMENT ET INTENTIONNELLEMENT PROVOQUE LE SINISTRE, EN AYANT CONSCIENCE DE SON GESTE ET DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QU'IL ENTRAINAIT" ; QU'ELLE A AINSI, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE CE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR ECARTE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE L'ASSUREE AVAIT OCCASIONNE LE DOMMAGE EN TENTANT DE SE SUICIDER A LA SUITE DE TROUBLES NEVROPATHIQUES ATTESTES PAR UNE PIECE MEDICALE, ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'ETAIT PAS PRIVEE DE LUCIDITE AU MOMENT OU ELLE A AGI, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN PREMIER LIEU, CES MOTIFS SONT CONTRADICTOIRES, DES TROUBLES NEVROPATHIQUES EXCLUANT UNE TOTALE LUCIDITE, ET QU'EN SECOND LIEU, SUBSIDAIREMENT, DE TELS TROUBLES EXCLUENT UNE VOLONTE LIBRE ET, EN CONSEQUENCE, UNE FAUTE A CARACTERE INTENTIONNEL, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET SANS CONTRADICTION QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, D'UNE PART, QUE, COMPTE TENU DES TROUBLES NEVROPATHIQUES DONT VERONIQUE A... ETAIT ATTEINTE, SON GESTE N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE POUR JACQUES X... QUI L'AVAIT LAISSEE, LA VEILLE, EN PROIE A LA JALOUSIE POUR ALLER REJOINDRE UNE AUTRE FEMME ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'AU MOMENT OU VERONIQUE A... AVAIT MIS LE FEU POUR PERIR DANS L'INCENDIE AINSI ALLUME, "ELLE ETAIT PRIVEE DE LUCIDITE" ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.