SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'ACTION DE DAME X... ET DE BAUMANN, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CELLE-CI TENDANT A FAIRE JUGER QUE LA SOCIETE SARB AVAIT PARTICIPE DANS LE CADRE D'UNE SOCIETE DE FAIT A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE DE DAME BESANCON ET DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET CONDAMNEE A PAYER LES DETTES SOCIALES DE CETTE ENTREPRISE, A DECLARE CETTE ACTION IRRECEVABLE, LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LADITE SOCIETE AYANT ETE PRONONCE EN COURS D'INSTANCE ; ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE SARB SOIT AU MOINS EGAL A 300 000 FRANCS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.