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18/11/1980 | FRANCE | N°78-14694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1980, 78-14694


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'ACTION DE DAME X... ET DE BAUMANN, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CELLE-CI TENDANT A FAIRE JUGER QUE LA SOCIETE SARB AVAIT PARTICIPE DANS LE CADRE D'UNE SOCIETE DE FAIT A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE DE DAME BESANCON ET DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET CONDAMNEE A PAYER LES DETTES SOCIALES DE CETTE ENTREPRISE, A DECLARE CETTE ACTION IRRECEVABLE, LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LADITE SOCIETE AYANT ETE PRONONCE EN COURS D'INSTANCE ; ATTENDU QU'

IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE S...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'ACTION DE DAME X... ET DE BAUMANN, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CELLE-CI TENDANT A FAIRE JUGER QUE LA SOCIETE SARB AVAIT PARTICIPE DANS LE CADRE D'UNE SOCIETE DE FAIT A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE DE DAME BESANCON ET DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET CONDAMNEE A PAYER LES DETTES SOCIALES DE CETTE ENTREPRISE, A DECLARE CETTE ACTION IRRECEVABLE, LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LADITE SOCIETE AYANT ETE PRONONCE EN COURS D'INSTANCE ; ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE SARB SOIT AU MOINS EGAL A 300 000 FRANCS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-14694
Date de la décision : 18/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Société au capital au moins égal à 300000 F - Constatations nécessaires.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Société au capital au moins égal à 300000 F - Constatations nécessaires.

Doit être cassée, en application des dispositions de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui statue sur la procédure par laquelle un débiteur en règlement judiciaire, tend à faire juger qu'une société dont le capital social est au moins égal à 300000 F a participé, dans le cadre d'une société de fait, à l'exploitation de son entreprise et doit donc être mise en règlement judiciaire et condamnée à payer les dettes sociales de l'entreprise alors qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure ni du procès-verbal d'audience, ni d'aucun moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre 2 ), 09 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-06-18 Bulletin 1980 IV N. 263 p. 213 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1980, pourvoi n°78-14694, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 384
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 384

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : P.Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr Mme Gauthier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14694
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