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13/11/1980 | FRANCE | N°79-40414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-40414


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1108 ET SUIVANTS, 1134, 1315, 1184 DU CODE CIVIL, L. 122-14-1, L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR LETTRES EN DATE DU 12 AVRIL 1977, APRES EN AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LA SOCIETE MESSIER FONDERIE D'ARUDY A NOTIFIE A UN CERTAIN NOMBRE DE SES OUVRIERS LEUR LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE AVEC DISPENSE D'EXECUTER LE PREAVIS ; QUE

LE 13 AVRIL LES INTERESSES SONT VENUS A L'USINE ET O...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1108 ET SUIVANTS, 1134, 1315, 1184 DU CODE CIVIL, L. 122-14-1, L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR LETTRES EN DATE DU 12 AVRIL 1977, APRES EN AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LA SOCIETE MESSIER FONDERIE D'ARUDY A NOTIFIE A UN CERTAIN NOMBRE DE SES OUVRIERS LEUR LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE AVEC DISPENSE D'EXECUTER LE PREAVIS ; QUE LE 13 AVRIL LES INTERESSES SONT VENUS A L'USINE ET ONT VOTE UNE GREVE QUI CONDUISIT A L'OCCUPATION DES LOCAUX ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A LOUSTAUNAU L'UN DE CES OUVRIERS, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ALORS QUE SON ENGAGEMENT DE PAYER UNE TELLE INDEMNITE ETAIT DEVENU CADUC, D'UNE PART, DU FAIT QU'AVANT LA RECEPTION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT L'INTERESSE AVAIT SUSPENDU LE CONTRAT DE TRAVAIL EN SE METTANT EN GREVE, D'AUTRE PART, DU FAIT QU'IL S'ETAIT MAINTENU SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET QUE L'EMPLOYEUR NE SE SERAIT PAS ENGAGE A PAYER UN PREAVIS NON EXECUTE S'IL AVAIT PU SUPPOSER UNE TELLE ATTITUDE DU SALARIE ; MAIS ATTENDU QUE, SI AUCUN SALAIRE N'EST DU AU TRAVAILLEUR QUI, PARCE QU'IL S'EST MIS EN GREVE, N'EXECUTE PAS LA PRESTATION DE TRAVAIL QUI LUI EST DEMANDEE, LA SOCIETE QUI AVAIT DISPENSE L'OUVRIER D'EFFECTUER SON PREAVIS, NE POUVAIT ETRE DEGAGEE DE SON OBLIGATION DE PAYER L'INDEMNITE COMPENSATRICE QU'EN CAS DE FAUTE GRAVE OU LOURDE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI N'ALLEGUE PAS UNE TELLE FAUTE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40414
Date de la décision : 13/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Occupation d'usine - Occupation par des salariés venant d'être licenciés pour motif économique - Salariés dispensés de l'exécution du préavis - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Dispense par l'employeur.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Grève - Employeur ayant dispensé le salarié du préavis - Portée.

Si aucun salaire n'est dû au travailleur qui n'exécute pas la prestation de travail qui lui est demandée, la grève avec occupation des locaux de l'entreprise déclenchée par des ouvriers auxquels l'employeur vient de notifier leur licenciement pour cause économique avec dispense d'exécuter le préavis ne peut dégager ce dernier de son obligation de payer l'indemnité compensatrice dont le salarié n'est privé qu'en cas de faute grave ou lourde.


Références :

Code civil 1108
Code civil 1134
Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre sociale), 16 novembre 1978

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-13 (REJET) N. 79-40.415 SARL MESSIER FONDERIE D'ARAUDY. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-13 (REJET) N. 79-40.416 SARL MESSIER FONDERIE D'ARUDY. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-13 (REJET) N. 79-40.417 SARL MESSIER FONDERIE D'ARUDY. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-13 (REJET) N. 79-40.418 SARL MESSIER FONDERIE D'ARUDY. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-13 (REJET) N. 79-40.419 SARL MESSIER FONDERIE D'ARUDY. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-13 (REJET) N. 79-40.420 SARL MESSIER FONDERIE D'ARUDY. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-13 (REJET) N. 79-40.421 SARL MESSIER FONDERIE D'ARUDY. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-13 (REJET) N. 79-40.422 SARL MESSIER FONDERIE D'ARUDY. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-13 (REJET) N. 79-40.423 SARL MESSIER FONDERIE D'ARUDY.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1980, pourvoi n°79-40414, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 811
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 811

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.40414
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