SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1108 ET SUIVANTS, 1134, 1315, 1184 DU CODE CIVIL, L. 122-14-1, L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR LETTRES EN DATE DU 12 AVRIL 1977, APRES EN AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LA SOCIETE MESSIER FONDERIE D'ARUDY A NOTIFIE A UN CERTAIN NOMBRE DE SES OUVRIERS LEUR LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE AVEC DISPENSE D'EXECUTER LE PREAVIS ; QUE LE 13 AVRIL LES INTERESSES SONT VENUS A L'USINE ET ONT VOTE UNE GREVE QUI CONDUISIT A L'OCCUPATION DES LOCAUX ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A LOUSTAUNAU L'UN DE CES OUVRIERS, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ALORS QUE SON ENGAGEMENT DE PAYER UNE TELLE INDEMNITE ETAIT DEVENU CADUC, D'UNE PART, DU FAIT QU'AVANT LA RECEPTION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT L'INTERESSE AVAIT SUSPENDU LE CONTRAT DE TRAVAIL EN SE METTANT EN GREVE, D'AUTRE PART, DU FAIT QU'IL S'ETAIT MAINTENU SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET QUE L'EMPLOYEUR NE SE SERAIT PAS ENGAGE A PAYER UN PREAVIS NON EXECUTE S'IL AVAIT PU SUPPOSER UNE TELLE ATTITUDE DU SALARIE ; MAIS ATTENDU QUE, SI AUCUN SALAIRE N'EST DU AU TRAVAILLEUR QUI, PARCE QU'IL S'EST MIS EN GREVE, N'EXECUTE PAS LA PRESTATION DE TRAVAIL QUI LUI EST DEMANDEE, LA SOCIETE QUI AVAIT DISPENSE L'OUVRIER D'EFFECTUER SON PREAVIS, NE POUVAIT ETRE DEGAGEE DE SON OBLIGATION DE PAYER L'INDEMNITE COMPENSATRICE QU'EN CAS DE FAUTE GRAVE OU LOURDE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI N'ALLEGUE PAS UNE TELLE FAUTE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.