La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1980 | FRANCE | N°79-40109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-40109


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13, 35, 38, 40 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DUJARRIC, SALARIE DE LA SOCIETE FONDERIES DU CHATELET, DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET AUTORISEE A CONTINUER SON COMMERCE, ETAIT CREANCIER DE LA MASSE POUR L'INDEMNITE DE RUPTURE QUI LUI ETAIT DUE EN RAISON DE SON LICENCIEMENT PRONONCE PAR LA SUITE PAR LE SYNDIC, ALORS, D'UNE PART, QU'UN SE BORNANT A RELEVER QU'IL AVAIT CONTI

NUE A TRAVAILLER POUR LE COMPTE DE LA MASSE APRES LE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13, 35, 38, 40 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DUJARRIC, SALARIE DE LA SOCIETE FONDERIES DU CHATELET, DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET AUTORISEE A CONTINUER SON COMMERCE, ETAIT CREANCIER DE LA MASSE POUR L'INDEMNITE DE RUPTURE QUI LUI ETAIT DUE EN RAISON DE SON LICENCIEMENT PRONONCE PAR LA SUITE PAR LE SYNDIC, ALORS, D'UNE PART, QU'UN SE BORNANT A RELEVER QU'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER POUR LE COMPTE DE LA MASSE APRES LE REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE LE 23 JANVIER 1976, SANS TENIR COMPTE DE LA DECISION DU SYNDIC, EN DATE DU 11 MARS 1976, DE ROMPRE LE CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, L'OPTION ACCORDEE AU SYNDIC PAR CE TEXTE POUVANT S'EXERCER DANS UN DELAI RAISONNABLE, ET ALORS, D'AUTREPART, QU'EN NE RELEVANT PAS LA DATE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, AINSI QUE CELLE OU LE SYNDIC A MANIFESTE SA VOLONTE D'USER DE L'OPTION QUE LUI CONFERE LE TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LE SALARIE AVAIT TRAVAILLE DANS L'INTERET DE LA MASSE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, PAR LE SEUL EFFET DUQUEL LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS SUBSISTENT ENTRE LA MASSE ET LES SALARIES DE L'ENTREPRISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, DANS LE CAS OU LA CONTINUATION DU COMMERCE A ETE AUTORISEE ; QUE, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DUJARRIC A CONTINUE A TRAVAILLER DANS LE MEME EMPLOI, APRES QUE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION EUT ETE AUTORISEE, CE DONT IL RESULTE QU'IL ETAIT PASSE AU SERVICE DE LA MASSE PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI, QUELLE QU'AIT PU ETRE L'INTENTION DU SYNDIC, ET QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A PRECISER LA DATE DU JUGEMENT DECLARATIF, CE QUI NE FAISAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40109
Date de la décision : 13/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Règlement judiciaire - Contrats en cours - Droit d'option - Absence d'influence.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le syndic au règlement judiciaire - Syndic autorisé à poursuivre l'exploitation - Imputabilité de la rupture.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Règlement judicaire - Poursuite de l'exploitation autorisée - Licenciement par le syndic - Effet.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers de la masse - Salariés - Salarié d'une société déclarée en état de règlement judiciaire - Syndic autorisé à poursuivre l'exploitation - Licenciement par le syndic de certains salariés - Imputabilité de la rupture.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour le syndic - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions.

L'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 donnant au syndic au règlement judiciaire une option quant à l'exécution des contrats en cours ne fait pas obstacle à l'application de l'article L 122-12 du code du travail par le seul effet duquel les contrats de travail en cours subsistent entre la masse et les salariés de l'entreprise en règlement judiciaire dans le cas où la continuation du commerce a été autorisée. Par suite, peu important la date du jugement déclaratif et quelle qu'ait pu être l'intention du syndic d'user ou non de son option, est imputable à la masse au service de laquelle un salarié est passé par le seul effet de la loi, la rupture du contrat de travail de ce salarié qui a continué à travailler dans le même emploi après que la poursuite de l'exploitation eût été autorisée.


Références :

Code du travail L122-12
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 38

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 B), 19 octobre 1978

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-13 (REJET) N. 79-40.783. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1971-07-05 Bulletin 1971 IV N. 188 (2) P. 177 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1980, pourvoi n°79-40109, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 812
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 812

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.40109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award