SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13, 35, 38, 40 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DUJARRIC, SALARIE DE LA SOCIETE FONDERIES DU CHATELET, DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET AUTORISEE A CONTINUER SON COMMERCE, ETAIT CREANCIER DE LA MASSE POUR L'INDEMNITE DE RUPTURE QUI LUI ETAIT DUE EN RAISON DE SON LICENCIEMENT PRONONCE PAR LA SUITE PAR LE SYNDIC, ALORS, D'UNE PART, QU'UN SE BORNANT A RELEVER QU'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER POUR LE COMPTE DE LA MASSE APRES LE REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE LE 23 JANVIER 1976, SANS TENIR COMPTE DE LA DECISION DU SYNDIC, EN DATE DU 11 MARS 1976, DE ROMPRE LE CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, L'OPTION ACCORDEE AU SYNDIC PAR CE TEXTE POUVANT S'EXERCER DANS UN DELAI RAISONNABLE, ET ALORS, D'AUTREPART, QU'EN NE RELEVANT PAS LA DATE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, AINSI QUE CELLE OU LE SYNDIC A MANIFESTE SA VOLONTE D'USER DE L'OPTION QUE LUI CONFERE LE TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LE SALARIE AVAIT TRAVAILLE DANS L'INTERET DE LA MASSE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, PAR LE SEUL EFFET DUQUEL LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS SUBSISTENT ENTRE LA MASSE ET LES SALARIES DE L'ENTREPRISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, DANS LE CAS OU LA CONTINUATION DU COMMERCE A ETE AUTORISEE ; QUE, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DUJARRIC A CONTINUE A TRAVAILLER DANS LE MEME EMPLOI, APRES QUE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION EUT ETE AUTORISEE, CE DONT IL RESULTE QU'IL ETAIT PASSE AU SERVICE DE LA MASSE PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI, QUELLE QU'AIT PU ETRE L'INTENTION DU SYNDIC, ET QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A PRECISER LA DATE DU JUGEMENT DECLARATIF, CE QUI NE FAISAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.