La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1980 | FRANCE | N°79-15010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-15010


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE MACE, QUI EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE, FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DIT QU'IL ETAIT REDEVABLE DE LA COTISATION DU PREMIER SEMESTRE 1977 AU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE INSTITUE PAR LE DECRET N 75-455 DU 5 JUIN 1975 EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, ALORS QUE CE REGIME AYANT ETE INSTITUE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES ASSURES ET NE PROFITANT QU'A CES DERNIERS, SEULS SONT REDEVABLES DE LA COTISATION DESTINEE A SON FINANCEME

NT LES ASSURES MARIES A L'EXCLUSION DES ASSURES CELIB...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE MACE, QUI EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE, FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DIT QU'IL ETAIT REDEVABLE DE LA COTISATION DU PREMIER SEMESTRE 1977 AU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE INSTITUE PAR LE DECRET N 75-455 DU 5 JUIN 1975 EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, ALORS QUE CE REGIME AYANT ETE INSTITUE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES ASSURES ET NE PROFITANT QU'A CES DERNIERS, SEULS SONT REDEVABLES DE LA COTISATION DESTINEE A SON FINANCEMENT LES ASSURES MARIES A L'EXCLUSION DES ASSURES CELIBATAIRES ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QU'AUX TERMES DU DECRET N 75-455 SUSVISE, LA COTISATION EN CAUSE EST DUE PAR TOUS LES ASSUJETTIS DU REGIME DE BASE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A, A JUSTE TITRE, DECIDE QUE MACE, QUI ETAIT DANS CETTE SITUATION, EN ETAIT REDEVABLE QUEL QUE SOIT SON ETAT MATRIMONIAL ; D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BLOIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-15010
Date de la décision : 13/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Régime complémentaire des conjoints - Assujettis - Commerçant célibataire.

Les cotisations au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué par le décret n. 75-455 du 5 Juin 1975 en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont dues par tous les assujettis du régime de base, quel que soit leur état matrimonial.


Références :

Décret 75-455 du 05 juin 1975

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Blois, 26 avril 1979

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-13 N. 79-15.011 (REJET) CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DE LA BOUCHERIE FRANCAISE CARBOF. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-01-29 Bulletin 1979 V N. 69 p. 50 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1980, pourvoi n°79-15010, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 817
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 817

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.15010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award