SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE MACE, QUI EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE, FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DIT QU'IL ETAIT REDEVABLE DE LA COTISATION DU PREMIER SEMESTRE 1977 AU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE INSTITUE PAR LE DECRET N 75-455 DU 5 JUIN 1975 EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, ALORS QUE CE REGIME AYANT ETE INSTITUE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES ASSURES ET NE PROFITANT QU'A CES DERNIERS, SEULS SONT REDEVABLES DE LA COTISATION DESTINEE A SON FINANCEMENT LES ASSURES MARIES A L'EXCLUSION DES ASSURES CELIBATAIRES ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QU'AUX TERMES DU DECRET N 75-455 SUSVISE, LA COTISATION EN CAUSE EST DUE PAR TOUS LES ASSUJETTIS DU REGIME DE BASE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A, A JUSTE TITRE, DECIDE QUE MACE, QUI ETAIT DANS CETTE SITUATION, EN ETAIT REDEVABLE QUEL QUE SOIT SON ETAT MATRIMONIAL ; D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BLOIS.