SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE AGOP Z..., NE EN TURQUIE EN 1888, EST DECEDE A MARSEILLE LE 29 DECEMBRE 1956, SANS LAISSER DE TESTAMENT ;
QUE SA SUCCESSION COMPREND ESSENTIELLEMENT UN IMMEUBLE SIS A MARSEILLE ;
QUE SARKIS Y..., NEVEU DU DEFUNT, VENANT AUX DROITS DE SA MERE, ELLE-MEME DECEDEE EN 1970, A ASSIGNE LA DAME SIRANOUCHE X..., VEUVE DE AGOP Z..., EN LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION DE CE DERNIER ET A DEMANDE LA LICITATION DE L'IMMEUBLE EN DEPENDANT ;
QUE, PAR DES CONCLUSIONS ULTERIEURES, IL A PRETENDU ETRE SEUL HERITIER DE SON ONCLE, CONTESTANT L'EXISTENCE DU MARIAGE DE CELUI-CI AVEC LA DAME X... ;
QUE, CETTE DERNIERE ETANT DECEDEE, SON FRERE ET UNIQUE HERITIER, BOGHOS X... A REPRIS L'INSTANCE ET A SOUTENU QUE LES DROITS DE SARKIS Y... NE POUVAIENT S'EXERCER QUE SUR LA MOITIE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, CELUI-CI DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX A... ;
ATTENDU QU'IL EST TOUT D'ABORD REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA PREUVE DU MARIAGE DE LA DAME GHAZIKIAN AVEC AGOP NALBANDIAN ETAIT RAPPORTEE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, EN NE PRECISANT PAS LA REGLE DE DROIT ETABLIE PAR LA LOI REGISSANT LA CELEBRATION DU MARIAGE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DE LA PREUVE DU MARIAGE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER LA LOI FRANCAISE APPLICABLE, LE MARIAGE NE POUVAIT ETRE PROUVE QUE PAR LES ACTES D'ETAT CIVIL SAUF EN CAS DE DESTRUCTION DE CES ACTES, DESTRUCTION QUI N'EST PAS ETABLIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE LA LOI DU LIEU DE CELEBRATION DU MARIAGE DES EPOUX A... ETAIT LEUR LOI RELIGIEUSE COMMUNE, A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, DECIDE QUE LA PREUVE DE CE MARIAGE ETAIT REGULIEREMENT RAPPORTEE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE CETTE LOI, PAR LA PRODUCTION D'UN CERTIFICAT DE MARIAGE DRESSE PAR LA PRELATURE ARMENIENNE DU LIBAN (ATTESTANT QUE AGOP ET SIRANOUCHE X... S'ETAIENT LEGALEMENT MARIES A ADAMA (TURQUIE), LE 25 MAI 1919, SELON LES RITES DE L'EGLISE ARMENIENNE APOSTOLIQUE) ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A, SUR CE POINT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES EPOUX B...
X... ETAIENT MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE, DE SORTE QUE L'IMMEUBLE QU'ILS AVAIENT ACQUIS EN FRANCE ETAIT COMMUN, CONFORMEMENT A LA LOI FRANCAISE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL S'AGISSAIT DE CONJOINTS ETRANGERS, MARIES A L'ETRANGER, DONT LE REGIME MATRIMONIAL RELEVAIT DE LA SEULE LOI DU LIEU DE CELEBRATION DU MARIAGE, ET QUE, D'AUTRE PART, EN ENONCANT QUE LA DAME SIRANOUCHE X... ETAIT PROPRIETAIRE DE LA MOITIE DE L'IMMEUBLE COMMUN, LA COUR D'APPEL SE SERAIT PRONONCEE SUR UN POINT DONT LES PARTIES NE L'AVAIENT PAS SAISIE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS, X... A EXPRESSEMENT DEMANDE L'APPLICATION DE LA SEULE LOI FRANCAISE ET SOLLICITE L'ATTRIBUTION DE LA MOITIE DE L'IMMEUBLE REPRESENTANT LA PART DE COMMUNAUTE DE LA DAME SIRANOUCHE X... ET QUE LES CONCLUSIONS DE Y... SARKIS, NON SEULEMENT NE CONTESTAIENT PAS L'APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE, MAIS L'INVOQUAIENT AU CONTRAIRE DE FACON EXPLICITE, POUR FAIRE VALOIR QUE, MEME SI LE MARIAGE DES EPOUX B...
X... ETAIT VALABLE, X... BOGHOS N'AURAIT EU AUCUN DROIT SUR LA SUCCESSION ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE, ET QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;