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12/11/1980 | FRANCE | N°80-90816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1980, 80-90816


VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE A LAQUELLE IL SE REFERE, QUE X... A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE Y... ET AUTRES DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ; QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE ; QU'AUCUNE INCULPATION NOMINATIVE N'EST INTERVENUE ET QU'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A ETE RENDUE, CELLE-CI AYANT ETE FRAPPEE D'APPEL PAR LA SEULE PARTIE CIVILE ;
QUE, PAR UN PREMIER ARRET DU 7 JUILLET 1978, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDO

NNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION AUX FINS D'INCULPER Y......

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE A LAQUELLE IL SE REFERE, QUE X... A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE Y... ET AUTRES DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ; QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE ; QU'AUCUNE INCULPATION NOMINATIVE N'EST INTERVENUE ET QU'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A ETE RENDUE, CELLE-CI AYANT ETE FRAPPEE D'APPEL PAR LA SEULE PARTIE CIVILE ;
QUE, PAR UN PREMIER ARRET DU 7 JUILLET 1978, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION AUX FINS D'INCULPER Y... DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ; QUE CE DERNIER A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CE CHEF ; A
TTENDU QUE Y... AYANT ETE NOMMEMENT VISE DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE DOIT ETRE ADMIS A FAIRE ETAT AU SOUTIEN DE LA RECEVABILITE DE SON POURVOI DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU INFIRMEE EN APPEL ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET ATTAQUE CONSTITUE, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT FAIT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, AUSSI BIEN SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE, UNE DECISION DEFINITIVE QUI S'IMPOSE A LA JURIDICTION DE JUGEMENT ALORS MEME QUE LA PARTIE CIVILE SERAIT SANS QUALITE POUR AGIR ; QU'IL ENTRE, PAR SUITE, DANS LA CLASSE DES ARRETS QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DANS LES LIMITES PREVUES PAR CE TEXTE, PEUVENT ETRE ATTAQUES DEVANT LA COUR DE CASSATION ; DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR M. CHEVALIER, DESIGNE EN QUALITE DE PRESIDENT SUPPLEANT PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR POUR REMPLACER M. RENART, PRESIDENT TITULAIRE DE CETTE SECTION, EN RAISON DE SON EMPECHEMENT ;
" ALORS QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE COUR D'APPEL EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT ET DE DEUX CONSEILLERS DESIGNES CHAQUE ANNEE, POUR L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, D'OU IL SUIT QUE LA SEULE MENTION QUE LE PRESIDENT SUPPLEANT A ETE DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR SANS PRECISION DE DATE ET D'ANNEE JUDICIAIRE NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN ;
ATTENDU QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 PRECITE, LES ARRETS DES CHAMBRES D'ACCUSATION PORTANT RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL OU DE POLICE NE PEUVENT ETRE ATTAQUES DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE LORSQU'ILS STATUENT SUR LA COMPETENCE OU QU'ILS PRESENTENT DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ; QU'ENTRE DANS CES DERNIERES PREVISIONS L'ARRET QUI NE SATISFAIT PAS EN LA FORME AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU PAR UNE JURIDICTION IRREGULIEREMENT COMPOSEE, EST RECEVABLE ET QU'IL Y A LIEU DE L'EXAMINER ;
AU FOND :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL A ETE RENDU PAR UNE CHAMBRE D'ACCUSATION PRESIDEE PAR " M. CHEVALIER, CONSEILLER, DESIGNE EN QUALITE DE PRESIDENT SUPPLEANT PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR POUR REMPLACER M. RENART, PRESIDENT TITULAIRE DE CETTE SECTION, EN RAISON DE SON EMPECHEMENT " ; QU'IL Y A, DES LORS, PRESOMPTION LEGALE QUE LA DESIGNATION DE CE MAGISTRAT COMME PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE FAITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'IL EN RESULTE QUE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE ETAIT REGULIERE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105, 170 ET SUIVANTS, 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LE DEMANDEUR AYANT ETE ENTENDU COMME TEMOIN JUSQU'A SON INCULPATION DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, LA COUR A REFUSE D'ORDONNER LA NULLITE DE TOUS LES ACTES DE PROCEDURE POSTERIEURS AU 12 OCTOBRE 1971 ;
" AU SEUL MOTIF QUE CE CHEF DE DEMANDE CONCERNE DES FAITS DE FAUX QUI ONT FAIT L'OBJET DE L'ORDONNANCE DE RENVOI DU 14 OCTOBRE 1977 ;
" ALORS QU'A PARTIR DU MOMENT OU LES DECLARATIONS FAITES PAR LE DEMANDEUR FAISAIENT PESER SUR LUI DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE, IL DEVAIT ETRE INCULPE ET NE POUVAIT PLUS ETRE ENTENDU COMME TEMOIN, QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE AU REGARD DE L'INFRACTION RETENUE, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; "
SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 174 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES OU DE POLICE NE PEUVENT PRONONCER L'ANNULATION DES PROCEDURES D'INSTRUCTION LORSQUE CELLES-CI ONT ETE RENVOYEES DEVANT ELLES PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION " ;
QUE, DES LORS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI RENVOIE UN INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL APRES AVOIR DECLARE QUE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ETAIT REGULIERE, PRESENTE DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE DES CONCLUSIONS TENDANT A VOIR DECLARER LA NULLITE D'ACTES DE LA PROCEDURE EST RECEVABLE ET QU'IL Y A LIEU DE L'EXAMINER ;
AU FOND :
ATTENDU QUE Y... A, PAR VOIE DE CONCLUSIONS, DEMANDE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PRONONCER LA NULLITE DE TOUS LES ACTES DE PROCEDURE POSTERIEURS AU 11 OCTOBRE 1971 AU MOTIF QU'APRES L'AUDITION D'UN TEMOIN SURVENUE A CETTE DATE, LE JUGE D'INSTRUCTION, DEVANT LES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE QUI, DESORMAIS, PESAIENT SUR LUI, NE POUVAIT PLUS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ENTENDRE COMME TEMOIN, CE QU'IL A CEPENDANT FAIT A PLUSIEURS REPRISES ;
ATTENDU QUE LA COUR SE FONDANT SUR LE LIBELLE DE CES CONCLUSIONS QUI PARAISSAIENT NE VISER QUE LES FAITS DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX POUR LESQUELS Y... N'AVAIT ETE EFFECTIVEMENT INCULPE QUE LE 20 AVRIL 1977, A ECARTE LESDITES CONCLUSIONS AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT SAISIE, PAR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, QUE DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE QUICONQUE DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE DEMANDEUR SOUTIENT QUE LA NULLITE SOULEVEE CONCERNAIT, EN REALITE, TOUS LES ACTES D'INSTRUCTION POSTERIEURS A SES PROPRES DECLARATIONS QUI AURAIENT FAIT PESER SUR LUI DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS D'AVOIR COMMIS LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
ATTENDU QU'IL S'AGIT LA D'UNE PRETENDUE NULLITE DE L'INFORMATION QUI, A LA SUPPOSER ETABLIE, N'AURAIT PU ETRE IGNOREE DU DEMANDEUR ET QUI AURAIT DU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETRE PROPOSEE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION ; QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, LE DEMANDEUR N'EST PAS RECEVABLE A L'INVOQUER, POUR LA PREMIERE FOIS, DEVANT LA COUR DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
" AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DE LA DECLARATION DU SIEUR Z..., QUE SON ORGANISME POUVAIT, EN CAS DE FAUTE DEMONTREE, ETABLIR UN DOSSIER POUR LE TRANSMETTRE A LA COMMISSION EXECUTIVE QUI POUVAIT PRENDRE TOUTES SANCTIONS DISCIPLINAIRES JUGEES NECESSAIRES ; QUE LE SIEUR X... A PRECISE, LORS DE SON AUDITION DU 26 MARS 1973, QUE LA DECISION DE CLASSEMENT SANS SUITE LUI AVAIT ETE NOTIFIEE LE 8 JUIN 1971 ; QU'IL NE PEUT ETRE SERIEUSEMENT SOUTENU QUE LA DENONCIATION N'EMANE PAS SPONTANEMENT DU DEMANDEUR ALORS QUE LE SIEUR A... N'A ETE QU'UN INTERMEDIAIRE DE BONNE FOI ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE N'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE CONSTITUE QUE SI LE PREVENU A AGI DE MAUVAISE FOI, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTATATION DE L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'INFRACTION RETENUE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE NE PEUT ETRE PENALEMENT REPRIMEE QUE SI ELLE EST SPONTANEMENT FORMULEE A UNE AUTORITE SUSCEPTIBLE D'Y DONNER SUITE, QU'EN L'ESPECE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LES ARTICULATIONS DU MEMOIRE DU DEMANDEUR SOULIGNANT QUE LA PLAINTE AVAIT ETE FAITE PAR LE SIEUR A..., LEQUEL SE PRETENDAIT TEMOIN D'UN ENTRETIEN TELEPHONIQUE QUI SE SERAIT TENU DANS SON BUREAU ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PREVENU NE PEUT ATTAQUER DEVANT LA COUR DE CASSATION L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI LE RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ; QUE CETTE REGLE NE SOUFFRE EXCEPTION QUE DANS LA MESURE OU L'ARRET A STATUE SUR LA COMPETENCE OU BIEN PRESENTE DES DISPOSITIONS QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ; QU'IL N'EN EST PAS AINSI DES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CRITIQUE LE MOYEN ET A L'EGARD DESQUELLES LES JUGES DU FOND CONSERVENT LEUR LIBERTE D'APPRECIATION ET LES DROITS DE LA DEFENSE DEMEURENT ENTIERS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS, EN L'ETAT, RECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-90816
Date de la décision : 12/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Prévenu visé par la plainte mais demeuré étranger à l'ordonnance.

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Prévenu visé par la plainte mais demeuré étranger à l'ordonnance - * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de l'inculpé - Arrêt de la Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Prévenu visé par la plainte mais demeuré étranger à l'ordonnance - Recevabilité.

Le prévenu nommément visé dans la plainte de la partie civile, encore qu'il n'ait pas fait l'objet d'une inculpation, est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge et après l'avoir fait inculper l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel. En effet en ce cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique alors même que cette partie serait sans qualité pour agir (1).

2) CASSATION - Moyen - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

Les moyens qui font grief à l'arrêt attaqué de ne pas satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale (composition irrégulière de la Chambre d'accusation) sont recevables (2).

3) CASSATION - Moyen - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Disposition statuant sur une exception de nullité de l'information.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Disposition statuant sur une exception de nullité de l'information.

Il en est de même du moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions tendant à voir déclarer la nullité d'actes de procédure, les juridictions correctionnelles ou de police ne pouvant prononcer l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la Chambre d'accusation (3). Il s'agit en effet de dispositions définitives que la juridiction saisie de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier.


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre d'accusation ), 01 février 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-20 Bulletin Criminel 1977 N. 314 p.798 (REJET). (1) (1) ET (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-03 Bulletin Criminel 1979 N. 156 p.441 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-24 Bulletin Criminel 1971 N. 168 p.418 (REJET) et l'arrêt cité. (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-20 Bulletin Criminel 1977 N. 28 p.68 (CASSATION) et les arrêts cités. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1980, pourvoi n°80-90816, Bull. crim. N. 294
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 294

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Choucroy, Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.90816
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