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12/11/1980 | FRANCE | N°79-15439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1980, 79-15439


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE LA PREUVE DES CONTRATS RELATIFS AUX DROITS D'AUTEUR, AUTRES QUE CEUX DE REPRESENTATION ET D'EDITION, DOIT ETRE FAITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1341 A 1348 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'ARRANZ AGUADO, DESSINATEUR, A REALISE UNE SERIE DE 17 ALBUMS DE BANDES DESSINEES POUR ENFANTS ; QUE LA SOCIETE EDITIONS ANTIMA A EDITE LES ALBUMS APRES AVOIR VERSE CERTAINES SOMMES A ARRANZ AGUADO ; QUE LA SOCIETE DES PUBLICATIONS AREDIT, SE TROUVANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ARTIM

A, A REEDITE CETTE SERIE D'ALBUMS ; QU'ARRANZ AGUADO L'A AS...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE LA PREUVE DES CONTRATS RELATIFS AUX DROITS D'AUTEUR, AUTRES QUE CEUX DE REPRESENTATION ET D'EDITION, DOIT ETRE FAITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1341 A 1348 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'ARRANZ AGUADO, DESSINATEUR, A REALISE UNE SERIE DE 17 ALBUMS DE BANDES DESSINEES POUR ENFANTS ; QUE LA SOCIETE EDITIONS ANTIMA A EDITE LES ALBUMS APRES AVOIR VERSE CERTAINES SOMMES A ARRANZ AGUADO ; QUE LA SOCIETE DES PUBLICATIONS AREDIT, SE TROUVANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ARTIMA, A REEDITE CETTE SERIE D'ALBUMS ; QU'ARRANZ AGUADO L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS PARCE QU'IL N'AVAIT PAS CONSENTI A CETTE REEDITION ; QU'IL DEMANDAIT, EN OUTRE, UNE INDEMNITE PARCE QUE, LORS DE LA REEDITION, DES MODIFICATIONS AVAIENT ETE APPORTEES A SON OEUVRE ; QUE LA COUR D'APPEL QUI A JUGE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE CONTRAT D'EDITION, A REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LA REEDITION MAIS A CONDAMNE LA SOCIETE AREDIT A PAYER UNE INDEMNITE A ARRANZ AGUADO POUR LE PREJUDICE RESULTANT DES MODIFICATIONS EFFECTUEES ;

ATTENDU QU'ALORS QU'ARRANZ AGUADO PRETENDAIT QUE LA CESSION DE SES DROITS NE CONCERNAIT QU'UNE SEULE EDITION, TANDIS QUE LA SOCIETE AREDIT SOUTENAIT QUE LA CESSION N'ETAIT PAS LIMITEE, LA COUR D'APPEL, POUR REJETER LA DEMANDE RELATIVE A LA SECONDE PUBLICATION, A ENONCE QUE LA SOCIETE ARTIMA AVAIT ACQUIS LA TOTALITE DES DROITS SUR LES TEXTES ET ILLUSTRATIONS QUI LUI AVAIENT ETE REMIS ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE AREDIT JUSTIFIAIT DE SES PRETENTIONS QUANT A L'ETENDUE DE LA CESSION, SUIVANT LES REGLES DE PREUVE FIXEES PAR LES ARTICLES 1341 A 1348 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROIS AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE, DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR ARRANZ AGUADO EN RAISON DE LA REEDITION DES ALBUMS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-15439
Date de la décision : 12/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Contrats relatifs aux droits d'auteur - Preuve - Contrats autres que ceux de représentation et d'édition - Articles 1341 à 1348 du Code civil - Application.

* PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 1341 du Code civil - Domaine d'application - Contrats relatifs aux droits d'auteur - Contrats autres que ceux de représentation et d'édition.

Il résulte de l'article 31 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique que la preuve des contrats relatifs aux droits d'auteur, autres que ceux de représentation et d'édition, doit être faite conformément aux dispositions des articles 1341 à 1348 du Code civil. Dès lors, manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par un dessinateur en raison du préjudice causé par une réédition non autorisée de ses albums de bandes dessinées, énonce que la société éditrice de la première édition desdits albums avait acquis la totalité des droits sur les textes et illustrations que lui avait remis le dessinateur sans rechercher si la société éditrice de la seconde édition qui se trouvait aux droits de la première société justifiait de ses prétentions quant à l'étendue de la cession suivant les règles de preuve fixées par les articles 1341 à 1348 du Code civil.


Références :

Code civil 1341
Code civil 1348
LOI 57-298 du 11 mars 1957 ART. 31 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre civile 1), 20 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1980, pourvoi n°79-15439, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 288

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.15439
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