SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QUE BIETTE-LEFEBVRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI L'A CONDAMNE A PAYER A BERNADAT DES DOMMAGES-INTERETS, D'AVOIR STATUE "CONTRADICTOIREMENT", ALORS QU'IL N'AVAIT COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL NI EN PERSONNE, NI PAR MANDATAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE BIETTE-LEFEBVRE N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE A LA SUITE DE LA LETTRE QUI LUI A ETE ADRESSEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 903 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, UNE ASSIGNATION LUI A ETE DELIVREE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 908 DU MEME CODE ; QUE SUR CETTE ASSIGNATION, IL N'A PAS CONSTITUE AVOUE MAIS QUE SES CO-INTIMES, CITES POUR LE MEME OBJET, ONT COMPARU ; QU'EN L'ABSENCE DE GRIEF TENANT A CE QUE L'ARRET A ETE IMPROPREMENT QUALIFIE DE CONTRADICTOIRE AU LIEU DE "REPUTE CONTRADICTOIRE", LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, EST INOPERANT ;
SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR TENU POUR VALABLE L'ASSIGNATION DE BIETTE-LEFEBVRE A COMPARAITRE DEVANT LA COUR D'APPEL, SIGNIFIEE AU PARQUET, ALORS QUE L'HUISSIER DE JUSTICE N'AURAIT ACCOMPLI AUCUNE DILIGENCE POUR TROUVER L'ADRESSE DE L'INTERESSE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE N'A SIGNIFIE L'ACTE AU PARQUET QU'APRES AVOIR RECU DE LA GARDIENNE DE L'IMMEUBLE OU LA SIGNIFICATION AVAIT ETE TENTEE, L'INDICATION QUE BIETTE-LEFEBVRE N'HABITAIT PLUS A CETTE ADRESSE DEPUIS DEUX ANS, ET QU'APRES AVOIR PROCEDE A DE VAINES RECHERCHES ; D'OU IL SUIT QUE, DE CE CHEF, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;