SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 71, ALINEA 3, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952 :
ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS A RETENU SUR LE SALAIRE DE DELPUCCH, EMPLOYE DE SA SUCCURSALE DE BAYONNE ET DELEGUE DU PERSONNEL, DES JOURS DE CONGE QU'IL AVAIT PRIS EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SELON LESQUELLES "DES CONGES EXCEPTIONNELS SONT ACCORDES SUR JUSTIFICATION AUX TITULAIRES D'UN MANDAT SYNDICAL POUR LA PARTICIPATION AUX REUNIONS CORPORATIVES PARITAIRES OU AUX REUNIONS DES ORGANISATIONS SYMDICALES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION, OU POUR LA PARTICIPATION A DES DEMARCHES AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS, CES CONGES NE DONNENT LIEU A AUCUNE RETENUE SUR LES TRAITEMENTS, PRIMES ET INDEMNITES, ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE IMPUTES SUR LES CONGES ANNUELS" ;
ATTENDU QUE DELPUCCH FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE CES RETENUES AU MOTIF QU'IL S'ETAIT ABSENTE MALGRE LE JUSTE REFUS DU CREDIT LYONNAIS MOTIVE PAR LE NOMBRE EXCESSIF DES CONGES SOLLICITES, ALORS QU'EN QUALIFIANT CES CONGES D'EXCEPTIONNELS , L'ARTICLE 71 N'A PAS ENTENDU EN LIMITER LE NOMBRE, MAIS SEULEMENT LES OPPOSER AUX CONGES ORDINAIRES OU LEGAUX ; MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A EXACTEMENT APPRECIE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 71 EN ESTIMANT QUE LES CONGES EXCEPTIONNELS QU'IL PREVOIT NE PEUVENT ETRE HABITUELS ET FREQUENTS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE DELPUCCH REPROCHE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE SES CONCLUSIONS SUIVANT LESQUELLES LA FREQUENCE DES CONGES PRIS AU TITRE DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NE LES RENDAIT PAS POUR AUTANT ABUSIFS PUISQU'IL N'AVAIT PAS EPUISE LE TOTAL D'HEURES DE DELEGATION AUXQUELLES IL AVAIT DROIT ; MAIS ATTENDU QUE LE CREDIT D'HEURES DONT DISPOSAIT DELPUCCH POUR L'EXERCICE DE SON MANDAT DE DELEGUE DU PERSONNEL NE LUI PERMETTANT PAS DE S'ABSENTER POUR L'EXERCICE D'ACTIVITES SYNDICALES ETRANGERES A SA MISSION, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A REPONDRE A CES ENONCIATIONS DEPOURVUES DE PERTINENCE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE :
ATTENDU QUE DELPUCCH FAIT ENCORE GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS LA QUALITE DE MANDATAIRE SYNDICAL AU SENS DE CET ARTICLE, ALORS QU'ELU DELEGUE DU PERSONNEL SUR UNE LISTE PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE, IL AVAIT ETE DESIGNE POUR L'EXERCICE D'UNE FONCTION SYNDICALE PAR L'ENSEMBLE DES ADHERENTS DU SYNDICAT ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, PAR LA SEULE CONSTATATION QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ETE FONDE A REFUSER A DELPUCCH DE NOUVELLES AUTORISATIONS D'ABSENCE EN RAISON DU NOMBRE EXCESSIF DES CONGES SOLLICITES, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION, QU'IL AIT OU NON LA QUALITE DE MANDATAIRE SYNDICAL ; QUE LE TROISIEME MOYEN NE PEUT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 AOUT 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE.