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06/11/1980 | FRANCE | N°79-40304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1980, 79-40304


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 71, ALINEA 3, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952 :

ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS A RETENU SUR LE SALAIRE DE DELPUCCH, EMPLOYE DE SA SUCCURSALE DE BAYONNE ET DELEGUE DU PERSONNEL, DES JOURS DE CONGE QU'IL AVAIT PRIS EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SELON LESQUELLES "DES CONGES EXCEPTIONNELS SONT ACCORDES SUR JUSTIFICATION AUX TITULAIRES D'UN MANDAT SYNDICAL POUR LA PARTICIPATION AUX REUNIONS CORPORATIVES PARITAIRES OU AUX REUNIONS DES ORGANISATIO

NS SYMDICALES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION, OU POUR L...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 71, ALINEA 3, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952 :

ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS A RETENU SUR LE SALAIRE DE DELPUCCH, EMPLOYE DE SA SUCCURSALE DE BAYONNE ET DELEGUE DU PERSONNEL, DES JOURS DE CONGE QU'IL AVAIT PRIS EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SELON LESQUELLES "DES CONGES EXCEPTIONNELS SONT ACCORDES SUR JUSTIFICATION AUX TITULAIRES D'UN MANDAT SYNDICAL POUR LA PARTICIPATION AUX REUNIONS CORPORATIVES PARITAIRES OU AUX REUNIONS DES ORGANISATIONS SYMDICALES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION, OU POUR LA PARTICIPATION A DES DEMARCHES AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS, CES CONGES NE DONNENT LIEU A AUCUNE RETENUE SUR LES TRAITEMENTS, PRIMES ET INDEMNITES, ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE IMPUTES SUR LES CONGES ANNUELS" ;

ATTENDU QUE DELPUCCH FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE CES RETENUES AU MOTIF QU'IL S'ETAIT ABSENTE MALGRE LE JUSTE REFUS DU CREDIT LYONNAIS MOTIVE PAR LE NOMBRE EXCESSIF DES CONGES SOLLICITES, ALORS QU'EN QUALIFIANT CES CONGES D'EXCEPTIONNELS , L'ARTICLE 71 N'A PAS ENTENDU EN LIMITER LE NOMBRE, MAIS SEULEMENT LES OPPOSER AUX CONGES ORDINAIRES OU LEGAUX ; MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A EXACTEMENT APPRECIE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 71 EN ESTIMANT QUE LES CONGES EXCEPTIONNELS QU'IL PREVOIT NE PEUVENT ETRE HABITUELS ET FREQUENTS ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QUE DELPUCCH REPROCHE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE SES CONCLUSIONS SUIVANT LESQUELLES LA FREQUENCE DES CONGES PRIS AU TITRE DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NE LES RENDAIT PAS POUR AUTANT ABUSIFS PUISQU'IL N'AVAIT PAS EPUISE LE TOTAL D'HEURES DE DELEGATION AUXQUELLES IL AVAIT DROIT ; MAIS ATTENDU QUE LE CREDIT D'HEURES DONT DISPOSAIT DELPUCCH POUR L'EXERCICE DE SON MANDAT DE DELEGUE DU PERSONNEL NE LUI PERMETTANT PAS DE S'ABSENTER POUR L'EXERCICE D'ACTIVITES SYNDICALES ETRANGERES A SA MISSION, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A REPONDRE A CES ENONCIATIONS DEPOURVUES DE PERTINENCE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE :

ATTENDU QUE DELPUCCH FAIT ENCORE GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS LA QUALITE DE MANDATAIRE SYNDICAL AU SENS DE CET ARTICLE, ALORS QU'ELU DELEGUE DU PERSONNEL SUR UNE LISTE PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE, IL AVAIT ETE DESIGNE POUR L'EXERCICE D'UNE FONCTION SYNDICALE PAR L'ENSEMBLE DES ADHERENTS DU SYNDICAT ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, PAR LA SEULE CONSTATATION QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ETE FONDE A REFUSER A DELPUCCH DE NOUVELLES AUTORISATIONS D'ABSENCE EN RAISON DU NOMBRE EXCESSIF DES CONGES SOLLICITES, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION, QU'IL AIT OU NON LA QUALITE DE MANDATAIRE SYNDICAL ; QUE LE TROISIEME MOYEN NE PEUT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 AOUT 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40304
Date de la décision : 06/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Syndicat professionnel - Participation aux réunions syndicales - Congé exceptionnel - Conditions - Demande ni habituelle ni fréquente.

BANQUE - Personnel - Convention collective - Syndicat professionnel - Participation aux réunions syndicales - Congé exceptionnel - Conditions - Demande ni habituelle ni fréquente - * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Congé exceptionnel - Conditions.

Fait une exacte appréciation du sens et de la portée de l'article 71 de la convention collective du personnel des banques du 20 août 1952 selon lequel "des congés exceptionnels sont accordés sur justification aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation aux réunions corporatives paritaires ou aux réunions des organisations syndicales signataires de la convention, ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics, et ne donnent lieu à aucune retenue sur les traitements, primes et indemnités et ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés annuels" le conseil de prud"hommes qui estime que ces congés ne peuvent être habituels et fréquents. (arrêts 1 et 2).

2) CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Syndicat professionnel - Participation aux réunions syndicales - Congé exceptionnel - Abus - Délégué syndical n'ayant pas épuisé son crédit d'heures d'absence rémunérées - Défaut de réponse à conclusions.

BANQUE - Personnel - Convention collective - Syndicat professionnel - Participation aux réunions syndicales - Congé exceptionnel - Abus - Délégué syndical n'ayant pas épuisé son crédit d'heures d'absence rémunérées - Défaut de réponse à conclusions - * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Congé exceptionnel - Conditions.

Les juges du fond ne peuvent débouter un délégué syndical de sa demande en remboursement des retenues sur salaire opérées par son employeur au motif qu'il s'était absenté malgré le juste refus de ce dernier motivé par le nombre excessif des congés sollicités au titre de l'article 71 de la convention collective des banques relatif aux absences pour activité syndicale, sans répondre aux conclusions de l'intéressé soutenant que la fréquence des congés qu'il avait pris à ce titre ne les rendait pas pour autant abusifs dès lors qu'il n'avait pas épuisé le total d'heures d'absences rémunérées auxquelles il avait droit comme délégué syndical (arrêt 1).

3) CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Congé exceptionnel - Abus - Délégué n'ayant pas épuisé son crédit d'heures d'absence rémunérées - Report sur l'exercice d'activités syndicales (non).

BANQUE - Personnel - Convention collective - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Congé exceptionnel - Abus - Délégué n'ayant pas épuisé son crédit d'heures d'absence rémunérées - Report sur l'exercice d'activités syndicales (non) - * DELEGUES DU PERSONNEL - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Délégué n'ayant pas épuisé son crédit d'heures - Report sur l'exercice d'activités syndicales (non).

Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir laissé sans réponse les conclusions d'un délégué du personnel selon lesquelles la fréquence des congés pris au titre de l'article 71 de la convention collective des banques relatif aux absences pour activité syndicale, ne les rendait pas pour autant abusifs puisqu'il n'avait pas épuisé le total d'heures de délégation auxquelles il avait droit, dès lors que ce crédit d'heures dont il disposait pour l'exercice de son mandat de délégué du personnel ne lui permettait pas de s'absenter pour l'exercice d'activités syndicales étrangères à sa mission, peu important en outre que l'intéressé ait ou non la qualité de mandataire syndical. (Arrêt 2)


Références :

(2)
Code de procédure civile 455
Convention collective nationale du 20 août 1952 PERSONNEL DES BANQUES ART. 71

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Bayonne, 07 août 1978

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-06 (CASSATION PARTIELLE) N. 79-40.303 DIRECTEUR CREDIT LYONNAIS. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-03-31 Bulletin 1978 V N. 263 p.196 (CASSATION). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-06-01 Bulletin 1978 V N. 429 p.326 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-07-05 Bulletin 1979 V N. 618 p.452 (CASSATION). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1980, pourvoi n°79-40304, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 807
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 807

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.40304
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