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06/11/1980 | FRANCE | N°79-40246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1980, 79-40246


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE LE PROFIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X..., SON ANCIENNE SALARIEE, QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DE 1972 A 1977 COMME AGENT DE FABRICATION, UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE PROCEDURE N'EST APPLICABLE QU'EN CAS DE LICENCIEMENT ET NON LORSQUE LE CONTRAT DE TRAVAIL ES

T ROMPU DU FAIT DU SALARIE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE LE PROFIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X..., SON ANCIENNE SALARIEE, QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DE 1972 A 1977 COMME AGENT DE FABRICATION, UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE PROCEDURE N'EST APPLICABLE QU'EN CAS DE LICENCIEMENT ET NON LORSQUE LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU DU FAIT DU SALARIE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN DECLARANT A LA FOIS QUE L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT DE PRENDRE ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU FAIT DE L'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE DU SALARIE DE REMPLIR SON POSTE ET QU'IL AVAIT PROCEDE A UN LICENCIEMENT POUR CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'EMPLOYEUR POUVAIT CONSIDERER LE CONTRAT DE TRAVAIL COMME ROMPU DU FAIT DE L'INAPTITUDE PHYSIQUE DE LA SALARIEE, IL NE DEVAIT PAS PRENDRE L'INITIATIVE DE LUI NOTIFIER CETTE RUPTURE SANS S'EN ETRE ENTRETENU PREALABLEMENT AVEC ELLE DANS LES FORMES LEGALES ET S'ETRE AINSI ASSURE DE L'IMPOSSIBILITE POUR DAME X... DE CONTINUER A EXECUTER SA TACHE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT AU MOYEN, N'A PAS DIT QUE LA SOCIETE AVAIT PROCEDE A UN LICENCIEMENT POUR CAUSE REELLE ET SERIEUSE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE L. 122-14-4, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE A REMBOURSER A L'ASSEDIC DES YVELINES LES INDEMNITES DE CHOMAGE VERSEES PAR CELLE-CI A DAME X..., L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CE REMBOURSEMENT DEVAIT ETRE ORDONNE DES LORS QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE SON OBLIGATION DE CONVOQUER L'INTERESSEE A UN ENTRETIEN PREALABLE ; ATTENDU CEPENDANT QUE, SELON L'ARTICLE L. 122-14-4, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL DOIT ORDONNER LE REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR FAUTIF, AUX ORGANISMES CONCERNES, DES INDEMNITES DE CHOMAGE DANS LE CAS DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, CAS DANS LEQUEL LA REINTEGRATION DU SALARIE PEUT ETRE PROPOSEE ET, EN CAS DE REFUS, UNE INDEMNITE, DONT SEUL LE MINIMUM EST FIXE, SEUL OCTROYEE ; QU'IL N'EN EST PAS DE MEME SI SEULE LA PROCEDURE REQUISE N'A PAS ETE OBSERVEE, ET SI LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL N'EST PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, CE QUI ENTRAINE A LA CHARGE DE CELUI-CI UNE INDEMNITE NE POUVANT ETRE SUPERIEURE A UN MOIS DE SALAIRE ET CE QUI NE PROVOQUE AUCUN VERSEMENT SUPPLEMENTAIRE D'INDEMNITES DE CHOMAGE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DU REMBOURSEMENT A L'ASSEDIC DES INDEMNITES DE CHOMAGE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40246
Date de la décision : 06/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Nécessité.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Omission de convocation du salarié - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Application - Inaptitude physique du salarié.

Si l'employeur peut considérer le contrat de travail d'un salarié comme rompu du fait de l'inaptitude physique de celui-ci, il ne soit pas prendre l'initiative de lui notifier cette rupture sans s'en être entretenu préalablement avec l'intéressé dans les formes légales et s'être ainsi assuré de l'impossibilité pour lui de continuer à exécuter sa tâche.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Effet - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC (non).

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Employeur fautif - Non respect des formalités légales du licenciement (non).

Si le tribunal doit ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux ASSEDIC des indemnités de chômage dans le cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cas dans lequel la réintégration du salarié dans l'entreprise peut être proposée et en cas de refus une indemnité dont seul le minimum est fixe, est octroyé, il n'en est pas de même lorsque seules les formalités légales n'ont pas été observées et si le licenciement a été prononcé pour un motif réel et sérieux ce qui n'entraîne à la charge de l'employeur qu'une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire et ce qui ne provoque aucun versement supplémentaire d'indemnités de chômage.


Références :

Code du travail L122-14-4 AL. 2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 A ), 21 décembre 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-03-26 Bulletin 1980 V N. 298 p.228 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-01-11 Bulletin 1979 V N. 39 (2) p.29 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-02-21 Bulletin 1979 V N. 155 p.110 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1980, pourvoi n°79-40246, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 806
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 806

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.40246
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