SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE LE PROFIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X..., SON ANCIENNE SALARIEE, QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DE 1972 A 1977 COMME AGENT DE FABRICATION, UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE PROCEDURE N'EST APPLICABLE QU'EN CAS DE LICENCIEMENT ET NON LORSQUE LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU DU FAIT DU SALARIE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN DECLARANT A LA FOIS QUE L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT DE PRENDRE ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU FAIT DE L'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE DU SALARIE DE REMPLIR SON POSTE ET QU'IL AVAIT PROCEDE A UN LICENCIEMENT POUR CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'EMPLOYEUR POUVAIT CONSIDERER LE CONTRAT DE TRAVAIL COMME ROMPU DU FAIT DE L'INAPTITUDE PHYSIQUE DE LA SALARIEE, IL NE DEVAIT PAS PRENDRE L'INITIATIVE DE LUI NOTIFIER CETTE RUPTURE SANS S'EN ETRE ENTRETENU PREALABLEMENT AVEC ELLE DANS LES FORMES LEGALES ET S'ETRE AINSI ASSURE DE L'IMPOSSIBILITE POUR DAME X... DE CONTINUER A EXECUTER SA TACHE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT AU MOYEN, N'A PAS DIT QUE LA SOCIETE AVAIT PROCEDE A UN LICENCIEMENT POUR CAUSE REELLE ET SERIEUSE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE L. 122-14-4, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE A REMBOURSER A L'ASSEDIC DES YVELINES LES INDEMNITES DE CHOMAGE VERSEES PAR CELLE-CI A DAME X..., L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CE REMBOURSEMENT DEVAIT ETRE ORDONNE DES LORS QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE SON OBLIGATION DE CONVOQUER L'INTERESSEE A UN ENTRETIEN PREALABLE ; ATTENDU CEPENDANT QUE, SELON L'ARTICLE L. 122-14-4, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL DOIT ORDONNER LE REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR FAUTIF, AUX ORGANISMES CONCERNES, DES INDEMNITES DE CHOMAGE DANS LE CAS DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, CAS DANS LEQUEL LA REINTEGRATION DU SALARIE PEUT ETRE PROPOSEE ET, EN CAS DE REFUS, UNE INDEMNITE, DONT SEUL LE MINIMUM EST FIXE, SEUL OCTROYEE ; QU'IL N'EN EST PAS DE MEME SI SEULE LA PROCEDURE REQUISE N'A PAS ETE OBSERVEE, ET SI LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL N'EST PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, CE QUI ENTRAINE A LA CHARGE DE CELUI-CI UNE INDEMNITE NE POUVANT ETRE SUPERIEURE A UN MOIS DE SALAIRE ET CE QUI NE PROVOQUE AUCUN VERSEMENT SUPPLEMENTAIRE D'INDEMNITES DE CHOMAGE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DU REMBOURSEMENT A L'ASSEDIC DES INDEMNITES DE CHOMAGE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.