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06/11/1980 | FRANCE | N°78-40914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1980, 78-40914


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 22 DE L'AVENANT "OUVRIERS ET COLLABORATEURS" A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 30 DECEMBRE 1952 ;

ATTENDU QUE MORIN EST ENTRE EN SERVICE DE LA SOCIETE CECA EN 1958, EN QUALITE D'OUVRIER ; QUE LE 6 FEVRIER 1976, ALORS QU'IL VENAIT D'ETRE ABSENT POUR MALADIE, LE MEDECIN DU TRAVAIL LUI DELIVRA UNE FICHE D'APTITUDE A LA REPRISE DU TRAVAIL SOUS RESERVE NOTAMMENT DE NE PAS TRAVAILLER DE NUIT ET DE NE PAS PORTER DE CHARGES ; QUE LA SOCIETE LUI ECRIVIT ALORS QU'EN RAISON DE SON

INAPTITUDE ET DU FAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 22 DE L'AVENANT "OUVRIERS ET COLLABORATEURS" A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 30 DECEMBRE 1952 ;

ATTENDU QUE MORIN EST ENTRE EN SERVICE DE LA SOCIETE CECA EN 1958, EN QUALITE D'OUVRIER ; QUE LE 6 FEVRIER 1976, ALORS QU'IL VENAIT D'ETRE ABSENT POUR MALADIE, LE MEDECIN DU TRAVAIL LUI DELIVRA UNE FICHE D'APTITUDE A LA REPRISE DU TRAVAIL SOUS RESERVE NOTAMMENT DE NE PAS TRAVAILLER DE NUIT ET DE NE PAS PORTER DE CHARGES ; QUE LA SOCIETE LUI ECRIVIT ALORS QU'EN RAISON DE SON INAPTITUDE ET DU FAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE LUI CONFIER UN AUTRE POSTE, IL CESSAIT DE FAIRE PARTIE DE SON PERSONNEL ; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A MORIN UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL N'EST ROMPU DU FAIT DE L'INAPTITUDE PHYSIQUE DU SALARIE QUE SI CETTE INAPTITUDE EST DEFINITIVE, CE QUE NE PRECISAIT PAS LA FICHE MEDICALE, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE L'AVENANT SUSVISE, EN CAS DE REMPLACEMENT D'UN SALARIE ABSENT POUR MALADIE, CELUI-CI DOIT PERCEVOIR LESDITES INDEMNITES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL AVAIT RELEVE QUE MORIN, BIEN QUE GUERI, ETAIT INAPTE A EXERCER LES FONCTIONS QUI ETAIENT LES SIENNES ET QUE LA SOCIETE S'ETAIT TROUVEE DANS L'OBLIGATION DE POURVOIR A SON REMPLACEMENT ; QU'AINSI, D'UNE PART, PEU IMPORTANT LE CARACTERE DEFINITIF OU TEMPORAIRE DE L'INAPTITUDE, LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI EN ETAIT RESULTEE N'ETAIT PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, QUE D'AUTRE PART, MORIN AURAIT ETE DANS L'INCAPACITE D'ACCOMPLIR UN PREAVIS DANS LES CONDITIONS PREVUES AU CONTRAT, QU'ENFIN L'ARTICLE 22 DE L'AVENANT RELATIF AUX SALARIES TEMPORAIREMENT ABSENTSPOUR MALADIE N'ETAIT PAS APPLICABLE A MORIN ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40914
Date de la décision : 06/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Convention nationale du 30 décembre 1952 - Licenciement - Inaptitude physique du salarié - Nécessité de le remplacer - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Inaptitude physique du salarié - Nécessité de le remplacer - Convention collective des industries chimiques.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Convention collective.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Salarié dans l'incapacité de travailler.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture imputable à l'employeur.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Convention collective - Industries chimiques.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Durée non précisée par le médecin du travail - Conséquences.

Ne peut prétendre à l'attribution d'indemnités de licenciement et de préavis, le salarié devenu physiquement inapte à exercer les fonctions qui étaient les siennes alors qu d'une part la rupture de son contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur qui n'a pas eu la possibilité de lui confier un autre poste et s'est trouvé dans l'obligation de pourvoir à son remplacement, peu important ainsi le caractère définitif ou temporaire de l'inaptitude qui n'a pas été précisé par le médecin, que d'autre part l'intéressé aurait été dans l'incapacité d'accomplir un préavis dans les conditions prévues au contrat, et qu'enfin l'article 22 de l'avenant "ouvriers et collaborateurs" à la convention collective nationale des industries chimiques relatif au remplacement des salariés temporairement absents pour maladie, ce qui n'était pas son cas, ne lui était pas applicable.


Références :

Code du travail L122-8 CASSATION
Code du travail L122-9 CASSATION
Convention collective nationale du 30 décembre 1952 INDUSTRIES CHIMIQUES AVENANT OUVRIERS ET COLLABORATEURS ART. 22 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre sociale ), 02 mai 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-03-07 Bulletin 1979 V N. 209 (2) p.148 (CASSATION) (SUR L'INCAPACITE DU SALARIE A TRAVAILLER DURANT LE DELAI-CONGE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-10-04 Bulletin 1979 V N. 683 p. 502 (CASSATION) (SUR LA NECESSITE DE REMPLACER UN SALARIE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES CHIMIQUES). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-10-17 Bulletin 1979 V N. 740 p.544 (REJET) (SUR L'IMPUTABILITE DE LA RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS D'INAPTITUDE PHYSIQUE DU SALARE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1980, pourvoi n°78-40914, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 808
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 808

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.40914
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