SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 22 DE L'AVENANT "OUVRIERS ET COLLABORATEURS" A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 30 DECEMBRE 1952 ;
ATTENDU QUE MORIN EST ENTRE EN SERVICE DE LA SOCIETE CECA EN 1958, EN QUALITE D'OUVRIER ; QUE LE 6 FEVRIER 1976, ALORS QU'IL VENAIT D'ETRE ABSENT POUR MALADIE, LE MEDECIN DU TRAVAIL LUI DELIVRA UNE FICHE D'APTITUDE A LA REPRISE DU TRAVAIL SOUS RESERVE NOTAMMENT DE NE PAS TRAVAILLER DE NUIT ET DE NE PAS PORTER DE CHARGES ; QUE LA SOCIETE LUI ECRIVIT ALORS QU'EN RAISON DE SON INAPTITUDE ET DU FAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE LUI CONFIER UN AUTRE POSTE, IL CESSAIT DE FAIRE PARTIE DE SON PERSONNEL ; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A MORIN UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL N'EST ROMPU DU FAIT DE L'INAPTITUDE PHYSIQUE DU SALARIE QUE SI CETTE INAPTITUDE EST DEFINITIVE, CE QUE NE PRECISAIT PAS LA FICHE MEDICALE, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE L'AVENANT SUSVISE, EN CAS DE REMPLACEMENT D'UN SALARIE ABSENT POUR MALADIE, CELUI-CI DOIT PERCEVOIR LESDITES INDEMNITES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL AVAIT RELEVE QUE MORIN, BIEN QUE GUERI, ETAIT INAPTE A EXERCER LES FONCTIONS QUI ETAIENT LES SIENNES ET QUE LA SOCIETE S'ETAIT TROUVEE DANS L'OBLIGATION DE POURVOIR A SON REMPLACEMENT ; QU'AINSI, D'UNE PART, PEU IMPORTANT LE CARACTERE DEFINITIF OU TEMPORAIRE DE L'INAPTITUDE, LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI EN ETAIT RESULTEE N'ETAIT PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, QUE D'AUTRE PART, MORIN AURAIT ETE DANS L'INCAPACITE D'ACCOMPLIR UN PREAVIS DANS LES CONDITIONS PREVUES AU CONTRAT, QU'ENFIN L'ARTICLE 22 DE L'AVENANT RELATIF AUX SALARIES TEMPORAIREMENT ABSENTSPOUR MALADIE N'ETAIT PAS APPLICABLE A MORIN ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.