La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1980 | FRANCE | N°79-40568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-40568


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL, L 122 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE ET MODIFICATION DES TERMES DU LITIGE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LE LILLE OLYMPIQUE SPORTING CLUB (LOSC), EQUIPE PROFESSIONNELLE DE FOOT-BALL, AVAIT ENGAGE EN 1972, EN QUALITE D'ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR, GEORGES X..., DONT LE CONTRAT A ETE RENOUVELE LE 1ER JUILLET 1976, POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, MOYENNANT LA PREMIERE ANNEE UN SALAIRE FIXE MENSU

EL DE 31 000 FRANCS, PLUS DES PRIMES DE PRESENCE ET D...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL, L 122 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE ET MODIFICATION DES TERMES DU LITIGE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LE LILLE OLYMPIQUE SPORTING CLUB (LOSC), EQUIPE PROFESSIONNELLE DE FOOT-BALL, AVAIT ENGAGE EN 1972, EN QUALITE D'ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR, GEORGES X..., DONT LE CONTRAT A ETE RENOUVELE LE 1ER JUILLET 1976, POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, MOYENNANT LA PREMIERE ANNEE UN SALAIRE FIXE MENSUEL DE 31 000 FRANCS, PLUS DES PRIMES DE PRESENCE ET DE RESULTATS ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT LICENCIE SON ENTRAINEUR DES LE 8 NOVEMBRE 1976, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE, DES CETTE DATE, LE L O S C AVAIT REMPLACE L'ENTRAINEUR DANS SES FONCTIONS, LA MESURE DITE "DE MISE A PIED" CONSTITUANT EN REALITE UNE DECISION DE LICENCIEMENT, ET LA SUSPENSION DU CONTRAT PENDANT UNE PERIODE DE 40 JOURS APPARAISSANT EN TOUT CAS COMME D'UNE DUREE EXCESSIVE COMPTE TENU DE LA NATURE DES FONCTIONS D'UN ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR, ALORS QUE SEULE LA MISE A PIED DE DUREE INDETERMINEE EQUIVAUT A UN CONGEDIEMENT, QU'EN PRESENCE D'UNE MISE A PIED D'UN ENTRAINEUR JUSQU'A "LA TREVE HIVERNALE DES JOUEURS", C'EST-A-DIRE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1976, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT JUGER QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONGEDIEMENT, LE FAIT QUE LE SALARIE EUT ETE REMPLACE PENDANT LA DUREE DE LA SUSPENSION DE SON CONTRAT NE SIGNIFIANT PAS QUE CELUI-CI AVAIT ETE ROMPU, LE TRAVAIL DE L'ENTRAINEUR, COMME DE TOUT AUTRE SALARIE, DEVANT ETRE ACCOMPLI EN DEPIT DE LA MISE A PIED DONT IL EST L'OBJET, QUELLE QUE SOIT LA DUREE DE CETTE DERNIERE, QU'ENFIN, IL RESSORTAIT DE L'ENSEMBLE DES PIECES PRODUITES QU'IL NE S'AGISSAIT QUE D'UNE SUSPENSION DU CONTRAT ET NON D'UNE RUPTURE, COMME L'A DECIDE A TORT L'ARRET ATTAQUE QUI A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE, SELON LE COMITE DIRECTEUR DU L O S C , MECONTENT DES RESULTATS DE L'EQUIPE JOUANT EN PREMIERE DIVISION, X... AVAIT ETE ENTENDU LE 8 NOVEMBRE 1976 ET QU'UN CERTAIN NOMBRE DE MANQUEMENTS LUI AVAIT ETE REPROCHE ;

QU' "UNE MESURE DE MISE A PIED" , PRISE LE MEME JOUR CONTRE L'ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR, AVAIT ETE CONFIRMEE PAR UNE LETTRE DU 10 NOVEMBRE 1976, POUR UNE DUREE ALLANT JUSQU'A "LA TREVE HIVERNALE" ;

QUE LES JUGES, AYANT ESTIME QUE S'IL ETAIT EXACT QUE SEULE UNE MESURE DE "MISE A PIED" DE DUREE INDETERMINEE POUVAIT EQUIVALOIR A UN CONGEDIEMENT, ONT INTERPRETE LA VOLONTE DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR, COMPTE TENU DES TEMOIGNAGES FOURNIS PAR LES PARTIES, ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUI N'ONT PAS ETE DENATURES ;

QU'ILS ONT, APRES AVOIR CONSTATE QUE, DES LE 9 NOVEMBRE, X... AVAIT ETE REMPLACE, APPRECIE QUE LA MESURE QUALIFIEE DE "MISE A PIED" CONSTITUAIT EN REALITE UNE DECISION DE LICENCIEMENT ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LE LILLE OLYMPIQUE SPORTING CLUB FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT A DUREE - DETERMINEE LUI ETAIT IMPUTABLE, X... N'AYANT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE DE NATURE A ENTRAINER LA RUPTURE IMMEDIATE DE SON CONTRAT, AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT NULLEMENT PROUVE OU MEME ALLEGUE QUE L'ENTRAINEUR N'AVAIT PAS MIS TOUTE SA CONNAISSANCE TECHNIQUE ET SA COMPETENCE AU SERVICE DU CLUB, QUE LES GRIEFS D'INDIVIDUALISME ET D'AUTORITARISME QUI LUI ETAIENT ADRESSES DEMEURAIENT VAGUES ET IMPRECIS, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL N'ETAIT NULLEMENT PROUVE QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE, SON TRAVAIL AYANT AU CONTRAIRE PERMIS AU CLUB D'ACCEDER DE LA DEUXIEME A LA PREMIERE DIVISION ET, DANS UN PREMIER TEMPS, DE S'Y COMPORTER HONORABLEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES NE PEUVENT PROCEDER PAR SIMPLES AFFIRMATIONS SANS S'EXPLIQUER SUR DES FAITS CONTESTES PAR UNE DES PARTIES, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SALARIE SE SOIT COMPORTE HONORABLEMENT PENDANT UNE CERTAINE PERIODE NE PROUVE PAS QU'IL N'AIT PAS ENSUITE COMMIS DE FAUTE GRAVE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA FAUTE GRAVE DOIT S'APPRECIER D'UNE MANIERE CONCRETE, QUE C'EST A TORT, DANS CES CONDITIONS, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSIDERE QUE L'ENTRAINEUR N'AVAIT PAS COMMIS UNE TELLE FAUTE, LES PIECES DU DEBAT, DENATUREES PAR L'ARRET, AYANT ETABLI QU'IL AVAIT FAILLI A SA MISSION, CONSISTANT A INSTAURER LA CONFIANCE ENTRE LES JOUEURS, EN LES DRESSANT LES UNS CONTRE LES AUTRES AINSI QUE CONTRE LES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DU CLUB ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE LA NATURE DES OBLIGATIONS PESANT SUR L'ENTRAINEUR, QUI N'AVAIT PAS CONTRACTE UNE OBLIGATION DE RESULTATS, ET DONT LES MERITES AVAIENT ETE RECONNUS, TANT QUE LE L O S C AVAIT CONNU DES SUCCES ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A, SANS LES DENATURER, APPRECIE QUE LES TEMOIGNAGES ET ATTESTATIONS FAISANT ETAT NOTAMMENT DE REPROCHES D'INDIVIDUALISME ET D'AUTORITARISME, ANALYSES D'UNE MANIERE TRES COMPLETE PAR LE PREMIER JUGE, RESTAIENT VAGUES ET IMPRECIS, ET N'ETAIENT PAS ETABLIS, DE MEME QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE X... N'AVAIT PAS MIS TOUTE SA COMPETENCE ET TOUT SON DEVOUEMENT AU SERVICE DU CLUB ;

QU'AINSI, LA RUPTURE PREMATUREE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE, IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, N'ETAIT PAS JUSTIFIEE ;

ATTENDU, EN CONSEQUENCE, QU'AUCUN DES DEUX MOYENS SOULEVES NE PEUT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40568
Date de la décision : 29/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SPORTS - Football - Entraîneur - Contrat - Résiliation - Cause - Obligation de résultats (non) - Autres reproches vagues et imprécis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale 5), 04 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1980, pourvoi n°79-40568


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Arpaillange CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Arpaillange
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.40568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award