SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1147, 1184 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, NON REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE ANDRE X..., AU SERVICE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE PROFESSIONNELLE DE FOOTBALL DENOMMEE " LES GIRONDINS DE BORDEAUX " DEPUIS LE 1ER JUILLET 1973, MOYENNANT UN SALAIRE MENSUEL DE 10 000 FRANCS, PRIMES EN SUS, AVAIT SIGNE LE 30 JUIN 1975, POUR UNE DUREE DE DEUX ANNEES, UN NOUVEAU CONTRAT D'ENTRAINEUR, AUQUEL IL A ETE MIS FIN LE 15 DECEMBRE 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES SALAIRES DUS JUSQU'AU TERME CONVENU AINSI QUE DE DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS QUE, A LA SUITE D'UNE REUNION DU COMITE DE GESTION, IL LUI AVAIT ETE FAIT QUATRE PROPOSITIONS, DONT IL AVAIT CRU DEVOIR REFUSER LA PREMIERE QUI NE MODIFIAIT NI SES FONCTIONS D'ENTRAINEUR, NI SA REMUNERATION, LES DEUX SOLUTIONS INTERMEDIAIRES, ENTRAINANT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, N'AYANT PAS ETE RETENUES, ET DONT LA DERNIERE CONSISTAIT DANS SON DEPART DU CLUB, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, MENAUT AVAIT SOUTENU QUE LA PREMIERE SOLUTION NE LUI AVAIT PAS ETE OFFERTE, QU'IL EN AVAIT APPORTE LA PREUVE PAR LA PRODUCTION DE NOMBREUX DOCUMENTS, ET QU'EN NEGLIGEANT D'EN EXAMINER LA PORTEE, LA COUR D'APPEL AVAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ONT ESTIME, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, QU'IL AVAIT ETE OFFERT A X... DANS LE CADRE DE LA REORGANISATION ENVISAGEE DE CONSERVER LA DIRECTION DE L'ENTRAINEMENT, SANS CHANGEMENT DANS SES FONCTIONS NI DANS SA REMUNERATION, ET QU'IL AVAIT CRU DEVOIR REFUSER CETTE SOLUTION QUI NE COMPORTAIT PAS DE MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES DE SON CONTRAT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;