La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1980 | FRANCE | N°79-15359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 79-15359


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1382 ET 1200 DU CODE CIVIL :

ATTENDU QUE VOILLOT, EMPLOYE A LA SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) AYANT ETE VICTIME LE 26 MAI 1972 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT TERRAILLON A ETE DECLARE RESPONSABLE POUR DEUX TIERS, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA SAGI TENDANT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT VERSEES DU FAIT DE L'ACCIDENT, A CONDAMNE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, SUBSTITUE A TERRAILLON, AGENT DU MINISTERE DE LA DEFENSE, A PAYER A LA SAGI LA TOTALITE DES CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX COMPLEMENTS DE SA

LAIRES VERSES PAR ELLE A SON EMPLOYE PENDANT LA PERIODE D'I...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1382 ET 1200 DU CODE CIVIL :

ATTENDU QUE VOILLOT, EMPLOYE A LA SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) AYANT ETE VICTIME LE 26 MAI 1972 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT TERRAILLON A ETE DECLARE RESPONSABLE POUR DEUX TIERS, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA SAGI TENDANT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT VERSEES DU FAIT DE L'ACCIDENT, A CONDAMNE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, SUBSTITUE A TERRAILLON, AGENT DU MINISTERE DE LA DEFENSE, A PAYER A LA SAGI LA TOTALITE DES CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX COMPLEMENTS DE SALAIRES VERSES PAR ELLE A SON EMPLOYE PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL AUX MOTIFS QUE LA SAGI AYANT LA QUALITE DE TIERS, LE PARTAGE DE RESPONSABILITE NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE PRINCIPE SELON LEQUEL CHACUN DES RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE PEUT ETRE CONDAMNE A LE REPARER EN ENTIER, SUPPOSE QUE LA PARTIE LESEE DISPOSE D'UNE ACTION CONTRE LE CODEBITEUR; QU'IL N'EN EST PAS AINSI DE L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME QUI, TENU PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR, DE PAYER LES CHARGES PATRONALES AFFERENTES AUX COMPLEMENTS DE SALAIRES VERSES PAR LUI A SON PREPOSE, NE PEUT EXERCER CONTRE CE DERNIER, DE CE CHEF, AUCUNE ACTION; QUE NE DISPOSANT DES LORS D'UNE ACTION EN REPARATION QUE CONTRE LE TIERS CO-AUTEUR DU DOMMAGE, IL NE PEUT AGIR CONTRE CELUI-CI QUE DANS LA LIMITE DE SA RESPONSABILITE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, BIEN QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR N'EUT AUCUN RECOURS SUBROGATOIRE CONTRE VOILLOT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-15359
Date de la décision : 23/10/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Opposabilité à l'employeur de la victime - Employeur agissant par voie d'action directe en réparation d'un préjudice personnel - Payement de charges patronales pendant l'incapacité temporaire du salarié.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Employeur privé - Recours contre le tiers responsable - Action directe de l'employeur en réparation d'un préjudice personnel - Partage de responsabilité entre l'employeur et le tiers - Opposabilité à l'employeur.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Participation partielle de l'un d'eux - Recours subrogatoire - Impossibilité - Effet.

Le principe selon lequel chacun des responsables d'un même dommage peut-être condamné à le réparer en entier, suppose que la partie lésée dispose d'une action contre le codébiteur ; il n'en est pas ainsi de l'employeur de la victime qui, tenu par la législation en vigueur de payer les charges patronales afférentes aux compléments de salaires versés par lui à son préposé, ne peut exercer contre ce dernier, de ce chef, aucune action. Ne disposant dès lors d'une action en réparation que contre le tiers coauteur du dommage, il ne peut agir contre celui-ci que dans la limite de sa responsabilité.


Références :

Code civil 1382 CASSATION
Code civil 1200 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 A ), 24 janvier 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-06-07 Bulletin 1978 II N. 153 (2) p. 122 (CASSATION PARTIELLE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-06-21 Bulletin 1979 V N. 577 p. 422 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1980, pourvoi n°79-15359, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 775
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 775

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Arpaillange CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.15359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award