SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1153 ET SUIVANTS, 1184, 1382, 1383, 1582 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 37 DE L'ORDONNANCE 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI N 72-652 DU 11 JUILLET 1972, L. 122-1 ET SUIVANTS, L. 751-1, L. 751-9, DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DU CONTRAT DU 26 NOVEMBRE 1959 :
ATTENDU QUE Y... YVE-ARMAND, QUI AVAIT ETE ENGAGE, CONJOINTEMENT AVEC SON Z... YVES-LOUIS PAR LA SOCIETE MAGDELEINE EN QUALITE DE REPRESENTANT POUR LE DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, DES PRODUITS FABRIQUES ET COMMERCIALISES SOUS CETTE MARQUE, SUIVANT CONTRAT DU 26 NOVEMBRE 1959, AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1960, EST DEMEURE AU SERVICE DE LA SOCIETE CERALIMENT-LU-BRUN, APRES L'ABSORPTION DE LA PREMIERE SOCIETE PAR LA SECONDE; QU'AUX TERMES DU CONTRAT, Y... AVAIT UN SECTEUR EXCLUSIF, LA SOCIETE SE DEFENDANT D'Y EXERCER ELLE-MEME UNE PROSPECTION DIRECTE OU INDIRECTE, POUR LE PLACEMENT DES PRODUITS CHEZ LES DETAILLANTS EPICIERS ET BOULANGERS, LES AFFAIRES DE GROS ET DE DEMI-GROS, EXCEPTIONNELLEMENT AUTORISEES, NE DEVANT EN AUCUN CAS EXCEDER ENSEMBLE 10 % DU CHIFFRE D'AFFAIRE TOTAL; QUE LE MONTANT DES COMMISSIONS SUR LES ORDRES FACTURES ET PAYES AU COURS DU MOIS PRECEDENT DEVAIT ETRE VERSE CHAQUE MOIS PAR MOITIE A YVES-ARMAND ET A SON Z... YVES-LOUIS Y...; QU'ENFIN, SELON LE CONTRAT "LA MAISON REPRESENTEE ACCEPTANT QUE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE ET DEVELOPPEE PAR LE REPRESENTANT DEPOSITAIRE DEMEURE LA PROPRIETE DE CELUI-CI", LE REPRESENTANT ETAIT AUTORISE A EN FAIRE LA CESSION ET A PRESENTER UN SUCCESSEUR, DONT IL DEVAIT SE PORTER GARANT AU POINT DE VUE DE LA MORALITE ET DE LA CAPACITE PROFESSIONNELLE; QU'AU DEBUT DE 1976, LA SOCIETE CERALIMENT-LU-BRUN S'ETAIT MISE A LIVRER DIRECTEMENT ET A DES PRIX PREFERENTIELS LES MEMES PRODUITS, ET NOTAMMENT DES X..., A LA SOCIETE UNICO, COOPERATIVE D'ACHATS EN COMMUN DE COMMERCANTS, DETAILLANTS A PERSONNEL ET CAPITAL VARIABLES, DONT LE SIEGE EST A NANTES, HORS DU DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, MAIS QUI EXPLOITE DEUX ENTREPOTS, L'UN A NANTES ET L'AUTRE A ANGERS, DANS LA ZONE INDUSTRIELLE, LA CLIENTELE DU REPRESENTANT S'ETAIT RAPIDEMENT AMENUISEE ET IL AVAIT ASSIGNE SON EMPLOYEUR DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANGERS;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CERALIMENT-LU-BRUN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION A SES TORTS EXCLUSIFS DU CONTRAT LA LIANT A YVES-ARMAND Y..., AU MOTIF QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA VENTE AIT ETE CONSENTIE A UNE SOCIETE COOPERATIVE D'ACHATS EN COMMUN AYANT SON SIEGE EN LOIRE-ATLANTIQUE, Y... POUVANT REALISER DES AFFAIRES DE GROS, LA SOCIETE UNICO AURAIT DU ETRE INCITEE A PASSER PAR LUI AU LIEU DE SE VOIR APPLIQUER DIRECTEMENT UN TARIF PREFERENTIEL, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET A DENATURE LE CONTRAT DE REPRESENTATION AUQUEL IL SE REFERE, CE CONTRAT SPECIFIANT QUE L'EXCLUSIVITE DE REPRESENTATION ETAIT ACCORDEE POUR LE PLACEMENT DES PRODUITS LITIGIEUX CHEZ LES DETAILLANTS, EPICIERS ET BOULANGERS, LES VENTES EN GROS OU DEMI-GROS DEVANT ETRE EXCEPTIONNELLES ET AUTORISEES, LE SECTEUR DEFINI ETANT EN TOUTE HYPOTHESE LE MAINE-ET-LOIRE, QUE LE FAIT DE VENDRE A UNE SOCIETE COOPERATIVE DE FORME ANONYME, DEFINIE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1972, DES PRODUITS EN GROS, NE PORTE PAS ATTEINTE AU CONTRAT, QUE LE FAIT EST ENCORE EXCLU DES LORS QUE LA COMMANDE EST PASSEE PAR UNE SOCIETE, AYANT SON SIEGE EN LOIRE-ATLANTIQUE, A UNE AUTRE SOCIETE CERALIMENT AYANT SON SIEGE DANS L'ESSONNE ET QUI, CONTRAIREMENT AUX DIRES DE L'ARRET, NE PEUT SE REFUSER A VENDRE AU MEPRIS DE LA LEGISLATION SUR LES PRIX ET A LIVRER AU LIEU INDIQUE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QU'ELLE N'AVAIT EN TOUT CAS COMMIS AUCUNE FAUTE JUSTIFIANT RUPTURE DU CONTRAT A SA CHARGE, PUISQU'ELLE AVAIT, EN RAISON DE LA SITUATION INVOLONTAIREMENT CREEE, DUMENT INFORME Y... ET REALISE A SES FRAIS MAIS A SON PROFIT, UNE OPERATION PROMOTIONNELLE IMPORTANTE ET COUTEUSE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES STIPULATIONS DU CONTRAT, ONT ESTIME QUE LA SOCIETE CERALIMENT-LU-BRUN EN LIVRANT DIRECTEMENT A UN TARIF PREFERENTIEL DES X... MAGDELEINE A LA SOCIETE UNICO, QUI A UN ENTREPOT A ANGERS, ET QUI AVAIT RAVITAILLE SES ADHERENTS COMMERCANTS INDEPENDANTS, A UN PRIX INFERIEUR A CELUI NORMALEMENT PRATIQUE, AVAIT CONTREVENU A LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE STIPULEE AU PROFIT DE SON REPRESENTANT, QUI POUVAIT D'AILLEURS LUI-MEME, EN RAISON DE SON CONTRAT, S'IL Y ETAIT EXCEPTIONNELLEMENT AUTORISE, REALISER DES AFFAIRES DE GROS ET DE DEMI-GROS, A CONDITION QUE CELLES-CI N'EXCEDENT PAS 10 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL; QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT DONC ETRE DECLARE RESPONSABLE DE LA RESILIATION DU CONTRAT INTERVENU FIN NOVEMBRE 1976, MEME S'IL AVAIT POSTERIEUREMENT A LA SITUATION PAR LUI CREEE, CHERCHE A REALISER UNE OPERATION PROMOTIONNELLE DE SES PRODUITS, DONT AURAIT PU EVENTUELLEMENT PROFITER LE REPRESENTANT; QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS JUSTIFIE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 13 DU CONTRAT DE REPRESENTATION, L. 122-1 ET SUIVANTS, L. 751-1 ET SUIVANTS L. 751-7 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE CERALIMENT-LU-BRUN FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE INDEMNITE DE CLIENTELE A Y..., AU MOTIF QUE LE FAIT D'ETRE AUTORISE A CEDER SA CLIENTELE NE MODIFIAIT PAS SA QUALITE DE REPRESENTANT STATUAIRE, ALORS QUE LA PROPRIETE DE CLIENTELE ET LA POSSIBILITE DE LA CEDER SONT INCONCILIABLES AVEC LE STATUT DE REPRESENTANT;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE LES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES AVAIENT ADMIS LA FACULTE POUR L'INTERESSE DE PRESENTER "UN SUCCESSEUR POUR TENIR COMPTE DE LA CESSION DE CLIENTELE EFFECTUEE LE 31 DECEMBRE 1959 ENTRE SON PREDECESSEUR ET LUI-MEME"; QUE LA COUR D'APPEL A, DANS CES CONDITIONS, ESTIME QUE YVES-ARMAND Y..., QUI NE POUVAIT EVIDEMMENT PLUS CEDER SA CARTE ET SA CLIENTELE, A LA SUITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT PRONONCE AUX TORTS DE L'EMPLOYEUR, LEQUEL POUVAIT CONTINUER A BENEFICIER DE CETTE CLIENTELE POUR LA VENTE DE SES PRODUITS, AVAIT DROIT A UNE INDEMNISATION POUR LE PREJUDICE SUBI DE CE FAIT; QU'AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-1 ET SUIVANTS, L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE CERALIMENT-LU-BRUN REPROCHE ENFIN A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A Y... LA SOMME DE 30 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE LES ENTRAVES INCESSANTES APPORTEES SCIEMMENT PAR LA SOCIETE A L'ACTIVITE DE SON REPRESENTANT ONT VIDE LE CONTRAT DE SA SUBSTANCE, ALORS QUE L'ARRET N'A RELEVE ET N'A CARACTERISE AUCUNE DES ENTRAVES INCESSANTES QU'IL PRETEND SANCTIONNER, SE METTANT EN CONTRADICTION AVEC LE SEUL FAIT RELEVE, UNE VENTE A UN GROSSISTE, HORS DU SECTEUR DEFINI PAR LA CONVENTION, DONT RIEN N'ETABLIT QU'ELLE AIT ETE REALISEE AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE ET INTENTION DE NUIRE, QU'ENFIN, LES "ENTRAVES" PRETENDUES NE POUVAIENT ETRE SANCTIONNEES SANS QUE SOIT PARALLELEMENT EXAMINE LE MOYEN TIRE DE CE QUE DANS LE SEUL INTERET DE Y..., LA SOCIETE AVAIT REALISE DANS SON SECTEUR ET A SON PROFIT UNE OPERATION PROMOTIONNELLE IMPORTANTE ET COUTEUSE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'AU DEBUT DE 1976, LA SOCIETE CERALIMENT-LU-BRUN AVAIT LIVRE DIRECTEMENT ET A DES PRIX PREFERENTIELS, LES PRODUITS NORMALEMENT PLACES PAR YVES-ARMAND Y..., A LA SOCIETE UNICO, QUI AVAIT UN DEPOT DANS LE DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, ET DISTRIBUAIT LA MARCHANDISE AUX DETAILLANTS ET COMMERCANTS FAISANT PARTIE DE CETTE COOPERATIVE D'ACHATS; QUE CES FAUTES AVAIENT ENTRAINE UNE DIMINUTION RAPIDE DE LA CLIENTELE DE Y... DONT LES PROTESTATIONS ETAIENT RESTEES VAINES, ET AVAIENT PRATIQUEMENT VIDE LE CONTRAT DE SA SUBSTANCE, SANS QUE L'OPERATION PROMOTIONNELLE TENTEE PAR LA SOCIETE AIT PU, EN L'ABSENCE DE TOUTE MESURE PRISE POUR EVITER DE CONCURRENCER ELLE-MEME L'INTERESSE, AVOIR EFFET SUR L'IMPORTANT PREJUDICE, TANT MATERIEL QUE MORAL SUBI PAR LUI; QUE LA COUR D'APPEL A FIXE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE A 30 000 FRANCS L'ENSEMBLE DES DOMMAGES RESULTANT DE LA RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT; ATTENDU QU'AUCUN DES TROIS MOYENS SOULEVES N'EST FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.