La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1980 | FRANCE | N°78-40735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40735


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU LES ARTICLES L. 132-10 ET L. 133-10 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 1165 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LEROI-HARICOT A PAYER A VERITE, SON ANCIEN EMPLOYE, UN RAPPEL DE SALAIRES ET D'INDEMNITES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DU BATIMENT DE LA SARTHE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE VERITE AVAIT ETE QUALIFIE DE DESSINATEUR 1ER ECHELON, PUIS DE DESSINATEUR 2E ECHELON, ET AVAIT PERCU UNE

"PRIME URBAINE" , CE DONT IL RESULTAIT QUE LA SOCIETE S'ET...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU LES ARTICLES L. 132-10 ET L. 133-10 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 1165 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LEROI-HARICOT A PAYER A VERITE, SON ANCIEN EMPLOYE, UN RAPPEL DE SALAIRES ET D'INDEMNITES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DU BATIMENT DE LA SARTHE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE VERITE AVAIT ETE QUALIFIE DE DESSINATEUR 1ER ECHELON, PUIS DE DESSINATEUR 2E ECHELON, ET AVAIT PERCU UNE "PRIME URBAINE" , CE DONT IL RESULTAIT QUE LA SOCIETE S'ETAIT SOUMISE VOLONTAIREMENT A LADITE CONVENTION COLLECTIVE, LAQUELLE VISAIT CES QUALIFICATIONS ET CETTE PRIME, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE FAISAIT PARTIE DU GROUPE LEROI-HARICOT, COLLECTIVITE DE TRAVAIL UNIQUE SOUMISE A CETTE CONVENTION COLLECTIVE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE PROPRE, EXERCAIT UNE ACTIVITE INDEPENDANTE DE PROMOTION IMMOBILIERE ET QUE LES QUALIFICATIONS DE DESSINATEUR 1ER ET 2E ECHELON ETAIENT VISEES PAR D'AUTRES CONVENTIONS COLLECTIVES, ET EN DEDUISANT QUE LA SOCIETE AVAIT VOULU SE SOUMETTRE A L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT DE LA SARTHE DU SEUL FAIT QU'ELLE AURAIT FAIT APPLICATION DES QUALIFICATIONS ET D'UNE PRIME VISEES A CETTE CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU DERNIER DES TEXTES SUSVISES, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40735
Date de la décision : 23/10/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Adhésion de l'employeur - Preuve - Contestation de l'employeur - Réponse nécessaire.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Société - Appartenance à un groupe de sociétés soumis à la convention - Personnalité distincte.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Département de la Sarthe - Employés techniciens et agents de maîtrise - Application - Conditions.

Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui condamne une société de constructions immobilières à payer à un ancien salarié un rappel de salaires et d'indemnités en application des dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la Sarthe, aux motifs que la société s'était soumise volontairement à ladite convention et qu'elle faisait partie d'un groupe de sociétés constituant une collectivité de travail unique soumise à cette convention, sans répondre d'une part aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir qu'elle avait une personnalité juridique propre, qu'elle exerçait une activité indépendante et que les qualifications de dessinateur de 1er et de 2ème échelon étaient visées par d'autres conventions collectives, et en déduisant d'autre part que la société avait voulu se soumettre à l'ensemble des dispositions de la convention collective du bâtiment de la Sarthe du seul fait qu'elle aurait fait application des qualifications et d'une prime versées à cette convention collective.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Code civil 1165 CASSATION
Code du travail L132-10 CASSATION
Code du travail L133-10 CASSATION
Convention collective Employés Techniciens et agents de maîtrise du Bâtiment Sarthe
Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre sociale ), 21 mars 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-11-03 Bulletin 1973 V N. 522 p. 507 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1980, pourvoi n°78-40735, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 772
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 772

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Arpaillange CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.40735
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award