SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
VU LES ARTICLES L. 132-10 ET L. 133-10 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 1165 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LEROI-HARICOT A PAYER A VERITE, SON ANCIEN EMPLOYE, UN RAPPEL DE SALAIRES ET D'INDEMNITES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DU BATIMENT DE LA SARTHE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE VERITE AVAIT ETE QUALIFIE DE DESSINATEUR 1ER ECHELON, PUIS DE DESSINATEUR 2E ECHELON, ET AVAIT PERCU UNE "PRIME URBAINE" , CE DONT IL RESULTAIT QUE LA SOCIETE S'ETAIT SOUMISE VOLONTAIREMENT A LADITE CONVENTION COLLECTIVE, LAQUELLE VISAIT CES QUALIFICATIONS ET CETTE PRIME, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE FAISAIT PARTIE DU GROUPE LEROI-HARICOT, COLLECTIVITE DE TRAVAIL UNIQUE SOUMISE A CETTE CONVENTION COLLECTIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE PROPRE, EXERCAIT UNE ACTIVITE INDEPENDANTE DE PROMOTION IMMOBILIERE ET QUE LES QUALIFICATIONS DE DESSINATEUR 1ER ET 2E ECHELON ETAIENT VISEES PAR D'AUTRES CONVENTIONS COLLECTIVES, ET EN DEDUISANT QUE LA SOCIETE AVAIT VOULU SE SOUMETTRE A L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT DE LA SARTHE DU SEUL FAIT QU'ELLE AURAIT FAIT APPLICATION DES QUALIFICATIONS ET D'UNE PRIME VISEES A CETTE CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU DERNIER DES TEXTES SUSVISES, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.