SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE DAME X..., DONT LE REVENU FISCAL DE L'ANNEE 1976 N'ETAIT PAS ENCORE FIXE LE 1ER AVRIL 1977, N'AVAIT VERSE A L'ECHEANCE DU 1ER OCTOBRE 1977 QU'UNE COTISATION D'ASSURANCE MALADIE PROVISOIRE INFERIEURE A CELLE DONT ELLE A ETE ULTERIEUREMENT RECONNUE REDEVABLE, COMPTE TENU DU FORFAIT FISCAL ACCEPTE PAR ELLE ; QU'UN AVIS LUI A ETE ADRESSE COURANT NOVEMBRE D'AVOIR A REGLER LE 1ER JANVIER 1978 AU PLUS TARD LE COMPLEMENT DE COTISATIONS ; QUE CETTE ECHEANCE N'AYANT PAS ETE RESPECTEE, LA CAISSE A SUSPENDU LE DROIT AUX PRESTATIONS ET APPLIQUE LES MAJORATIONS DE RETARD;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR ANNULE LES MAJORATIONS ET DIT QUE LA CAISSE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE LES SOINS RECUS PAR L'ASSUREE ENTRE JANVIER ET MARS 1978, DATE DU VERSEMENT DE LA COTISATION, ALORS QUE DAME X... NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT A JOUR DE SES COTISATIONS DES LORS QUE PAR LA FIXATION TARDIVE DU FORFAIT FISCAL DEVANT SERVIR D'ASSIETTE AUX COTISATIONS A ECHEANCE DU 1ER OCTOBRE 1977, ELLE N'AVAIT A CETTE DATE REGLE QU'UN ACOMPTE, QUE LA COMMISSION NE POUVAIT CONSIDERER COMME ILLEGALE LA MISE EN RECOUVREMENT D'UNE COTISATION COMPLEMENTAIRE DE REGULARISATION NI LA FIXATION POUR SON PAIEMENT D'UN DELAI EXPIRANT AU 1ER JANVIER 1978 PUISQUE CETTE ECHEANCE CORRESPONDAIT EXACTEMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 A COMPTER DE L'ECHEANCE LEGALE DU 1ER OCTOBRE PRECEDENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE OBSERVE EXACTEMENT QUE LES SEULES ECHEANCES LEGALES DE COTISATIONS, AUXQUELLES SONT ATTACHEES DE PLEIN DROIT EN CAS D'INOBSERVATION LES SANCTIONS PREVUES, SONT FIXEES AU 1ER AVRIL ET AU 1ER OCTOBRE DE CHAQUE ANNEE ; QU'IL S'ENSUIT QUE TOUTE AUTRE ECHEANCE DOIT ETRE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L'ASSURE ; QU'IL EST CONSTATE EN L'ESPECE QUE LA CAISSE A PREVENU PAR SIMPLE LETTRE DAME X... QUI AFFIRME, SANS ETRE DEMENTIE, N'AVOIR PAS RECU CE PLI ; D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS A BON DROIT CRITIQUES PAR LE MOYEN, LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 13 OCTOBRE 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ANGERS.