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22/10/1980 | FRANCE | N°79-10185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1980, 79-10185


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DAME X..., DONT LE REVENU FISCAL DE L'ANNEE 1976 N'ETAIT PAS ENCORE FIXE LE 1ER AVRIL 1977, N'AVAIT VERSE A L'ECHEANCE DU 1ER OCTOBRE 1977 QU'UNE COTISATION D'ASSURANCE MALADIE PROVISOIRE INFERIEURE A CELLE DONT ELLE A ETE ULTERIEUREMENT RECONNUE REDEVABLE, COMPTE TENU DU FORFAIT FISCAL ACCEPTE PAR ELLE ; QU'UN AVIS LUI A ETE ADRESSE COURANT NOVEMBRE D'AVOIR A REGLER LE 1ER JANVIER 1978 AU PLUS TARD LE COMPLEMENT DE COTISATIONS ; QUE CETTE ECHEANCE N'AYANT PAS ETE RESPECTEE, LA CAISSE A SUSPENDU LE DROIT AUX PRESTATIONS ET APPLIQUE LES MAJORATIONS DE RE

TARD;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION D...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DAME X..., DONT LE REVENU FISCAL DE L'ANNEE 1976 N'ETAIT PAS ENCORE FIXE LE 1ER AVRIL 1977, N'AVAIT VERSE A L'ECHEANCE DU 1ER OCTOBRE 1977 QU'UNE COTISATION D'ASSURANCE MALADIE PROVISOIRE INFERIEURE A CELLE DONT ELLE A ETE ULTERIEUREMENT RECONNUE REDEVABLE, COMPTE TENU DU FORFAIT FISCAL ACCEPTE PAR ELLE ; QU'UN AVIS LUI A ETE ADRESSE COURANT NOVEMBRE D'AVOIR A REGLER LE 1ER JANVIER 1978 AU PLUS TARD LE COMPLEMENT DE COTISATIONS ; QUE CETTE ECHEANCE N'AYANT PAS ETE RESPECTEE, LA CAISSE A SUSPENDU LE DROIT AUX PRESTATIONS ET APPLIQUE LES MAJORATIONS DE RETARD;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR ANNULE LES MAJORATIONS ET DIT QUE LA CAISSE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE LES SOINS RECUS PAR L'ASSUREE ENTRE JANVIER ET MARS 1978, DATE DU VERSEMENT DE LA COTISATION, ALORS QUE DAME X... NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT A JOUR DE SES COTISATIONS DES LORS QUE PAR LA FIXATION TARDIVE DU FORFAIT FISCAL DEVANT SERVIR D'ASSIETTE AUX COTISATIONS A ECHEANCE DU 1ER OCTOBRE 1977, ELLE N'AVAIT A CETTE DATE REGLE QU'UN ACOMPTE, QUE LA COMMISSION NE POUVAIT CONSIDERER COMME ILLEGALE LA MISE EN RECOUVREMENT D'UNE COTISATION COMPLEMENTAIRE DE REGULARISATION NI LA FIXATION POUR SON PAIEMENT D'UN DELAI EXPIRANT AU 1ER JANVIER 1978 PUISQUE CETTE ECHEANCE CORRESPONDAIT EXACTEMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 A COMPTER DE L'ECHEANCE LEGALE DU 1ER OCTOBRE PRECEDENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE OBSERVE EXACTEMENT QUE LES SEULES ECHEANCES LEGALES DE COTISATIONS, AUXQUELLES SONT ATTACHEES DE PLEIN DROIT EN CAS D'INOBSERVATION LES SANCTIONS PREVUES, SONT FIXEES AU 1ER AVRIL ET AU 1ER OCTOBRE DE CHAQUE ANNEE ; QU'IL S'ENSUIT QUE TOUTE AUTRE ECHEANCE DOIT ETRE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L'ASSURE ; QU'IL EST CONSTATE EN L'ESPECE QUE LA CAISSE A PREVENU PAR SIMPLE LETTRE DAME X... QUI AFFIRME, SANS ETRE DEMENTIE, N'AVOIR PAS RECU CE PLI ; D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS A BON DROIT CRITIQUES PAR LE MOYEN, LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 13 OCTOBRE 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-10185
Date de la décision : 22/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 Juillet 1966) - Cotisations - Payement - Date d'exigibilité - Complément de cotisations.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 Juillet 1966) - Cotisations - Majorations de retard - Exigibilité - Complément de cotisations - Echéance - Date - Notification à l'assuré - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 Juillet 1966) - Maladie - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Complément de cotisations - Echéance - Date - Notification à l'assuré - Nécessité.

Pour le payement des cotisations dues par les travailleurs non salariés des professions non agricoles les seules échéances légales auxquelles sont attachées de plein droit, en cas d'inobservation, les sanctions prévues (suspension du droit aux prestations et application des majorations de retard) sont fixées au 1er avril et au 1er octobre de chaque année. Il s'ensuit que toute autre échéance doit être portée à la connaissance de l'assuré. Tel est le cas de la date arrêtée par la caisse pour le règlement du complément de cotisations dû par un assuré qui, du fait que son revenu fiscal de l'année de référence n'était pas encore fixé, n'avait versé à l'échéance légale qu'une cotisation provisoire inférieure à celle dont il a été ultérieurement reconnu redevable.


Références :

LOI du 12 juillet 1966 REJET

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Angers, 13 octobre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-01-05 Bulletin 1978 V N. 21 p.15 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1980, pourvoi n°79-10185, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 758
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 758

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10185
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