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21/10/1980 | FRANCE | N°79-11808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 1980, 79-11808


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'ANDRE X..., METAYER DE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE JONQUIERES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 28 JUIN 1978) D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'APPLICATION DE LA REGLE DU TIERCEMENT POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1957 AU 31 DECEMBRE 1974, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET QUE LE SEUL FAIT DE NE PAS CONTESTER LES COMPTES NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE RENONCIATION A INVOQUER L'ILLICEITE DU FERMAGE ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PARTIES AU CONTRAT DE METAYAGE NE PEUVENT MET

TRE A LA CHARGE DU PRENEUR UN TAUX DE PARTAGE DIFFERE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'ANDRE X..., METAYER DE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE JONQUIERES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 28 JUIN 1978) D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'APPLICATION DE LA REGLE DU TIERCEMENT POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1957 AU 31 DECEMBRE 1974, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET QUE LE SEUL FAIT DE NE PAS CONTESTER LES COMPTES NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE RENONCIATION A INVOQUER L'ILLICEITE DU FERMAGE ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PARTIES AU CONTRAT DE METAYAGE NE PEUVENT METTRE A LA CHARGE DU PRENEUR UN TAUX DE PARTAGE DIFFERENT POUR LES DEPENSES ET POUR LES RECETTES, ET QUE DES LORS QUE LES RECETTES ETAIENT, D'APRES LE BAIL PARTAGEES DANS LA PROPORTION DE 1 3 POUR LE PROPRIETAIRE ET DE 2/3 POUR LE METAYER, LES DEPENSES D'EXPLOITATION DEVAIENT ETRE PARTAGEES DANS DES PROPORTIONS IDENTIQUES ";

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE JUSQU'A L'ANNEE 1974 INCLUSE LES COMPTES DE METAYAGE ONT DONNE LIEU A DES RELEVES ETABLIS PAR X... ET ACCEPTES PAR LE BAILLEUR, ET QUE CES COMPTES ONT ETE PONCTUELLEMENT REGLES ; QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LE PRENEUR AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR POUR LES ANNEES ECOULEES DES DISPOSITIONS LEGALES REGISSANT LE PARTAGE DES PRODUITS ET DES DEPENSES ENTRE BAILLEUR ET METAYER ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-11808
Date de la décision : 21/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à métayage - Tiercement - Dérogation - Renonciation du preneur - Constatations suffisantes.

* RENONCIATION - Bail à métayage - Tiercement - Renonciation du preneur - Constatations suffisantes.

Une Cour d'appel a pu décider qu'un preneur avait renoncé à se prévaloir pour les années écoulées des dispositions légales régissant le partage des produits et des dépenses entre bailleur et métayer dès lors qu'elle relève qu'au cours de ces années les comptes de métayage ont donné lieu à des relevés établis par le preneur et acceptés par le bailleur et que ces comptes ont été ponctuellement réglés.


Références :

Code rural 821

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 11 ), 28 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-09-03 Bulletin 1977 III N. 186 p.143 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 1980, pourvoi n°79-11808, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 159

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11808
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