SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'ANDRE X..., METAYER DE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE JONQUIERES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 28 JUIN 1978) D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'APPLICATION DE LA REGLE DU TIERCEMENT POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1957 AU 31 DECEMBRE 1974, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET QUE LE SEUL FAIT DE NE PAS CONTESTER LES COMPTES NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE RENONCIATION A INVOQUER L'ILLICEITE DU FERMAGE ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PARTIES AU CONTRAT DE METAYAGE NE PEUVENT METTRE A LA CHARGE DU PRENEUR UN TAUX DE PARTAGE DIFFERENT POUR LES DEPENSES ET POUR LES RECETTES, ET QUE DES LORS QUE LES RECETTES ETAIENT, D'APRES LE BAIL PARTAGEES DANS LA PROPORTION DE 1 3 POUR LE PROPRIETAIRE ET DE 2/3 POUR LE METAYER, LES DEPENSES D'EXPLOITATION DEVAIENT ETRE PARTAGEES DANS DES PROPORTIONS IDENTIQUES ";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE JUSQU'A L'ANNEE 1974 INCLUSE LES COMPTES DE METAYAGE ONT DONNE LIEU A DES RELEVES ETABLIS PAR X... ET ACCEPTES PAR LE BAILLEUR, ET QUE CES COMPTES ONT ETE PONCTUELLEMENT REGLES ; QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LE PRENEUR AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR POUR LES ANNEES ECOULEES DES DISPOSITIONS LEGALES REGISSANT LE PARTAGE DES PRODUITS ET DES DEPENSES ENTRE BAILLEUR ET METAYER ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.