La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1980 | FRANCE | N°78-93130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1980, 78-93130


Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué après avoir relaxé les prévenus des fins de la poursuite, les a cependant condamnés à des réparations civiles ; aux motifs que n'ayant pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement, celles-ci étaient devenues définitives à leur égard et que sur le seul appel de la

partie civile, la Cour ne peut modifier le jugement dans un sens favora...

Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué après avoir relaxé les prévenus des fins de la poursuite, les a cependant condamnés à des réparations civiles ; aux motifs que n'ayant pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement, celles-ci étaient devenues définitives à leur égard et que sur le seul appel de la partie civile, la Cour ne peut modifier le jugement dans un sens favorable à celle-ci ; alors que, faute d'infraction punissable, la juridiction répressive était incompétente pour statuer sur l'action civile qu'elle devait rejeter comme irrecevable ; "
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à réparer le préjudice dont avait souffert la partie civile, alors qu'aucune faute ni aucun fait ayant entraîné le dommage n'était établi à leur égard ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un vol de marchandises a été commis dans un magasin de vêtements exploité à Brest par X... Daniel ; que par jugement du 21 avril 1978, le tribunal correctionnel a déclaré Y... et Z... coupables de ce délit, les a condamnés chacun à trois ans et un jour d'emprisonnement, et recevant X... en sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise pour évaluer le montant de son préjudice ; Que Y...et Z..., par déclarations en date du 21 avril 1978, ont interjeté appel de cette décision, mais en le limitant expressément aux dispositions pénales du jugement ; que le ministère public, le 25 avril 1978, et la partie civile, le 28 avril 1978, ont également relevé appel dudit jugement ;
Attendu que la Cour, statuant sur l'action publique, estime que malgré les présomptions de culpabilité qui pèsent sur les prévenus, il existe un doute qui doit leur profiter et les renvoie des fins de la poursuite ; Que sur l'action civile, l'arrêt attaqué énonce notamment que " Y... Guy et Z... Kassy n'ont pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Brest du 21 avril 1978 et que celle-ci sont devenues définitives dans leur principe ; qu'il en résulte que X... Daniel, victime du cambriolage, a été reçu dans sa constitution de partie civile et dans son droit à réparation " ; Que les juges d'appel, estimant qu'une expertise s'avère inutile, condamnent Y... et Z... à payer à la partie civile une somme correspondant à l'évaluation que celle-ci avait faite par inventaire, immédiatement après le vol ;
Attendu que la Cour d'appel, en statuant ainsi, a fait la juste application de la loi ; Qu'en effet, à défaut d'appel des prévenus en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement, celles-ci avaient acquis à leur égard l'autorité de la chose jugée, l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils ; qu'ainsi la Cour était compétente pour statuer sur l'évaluation d'un dommage dont le principe était définitivement acquis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-93130
Date de la décision : 15/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Appel limité aux dispositions pénales - Relaxe par la Cour d'appel - Condamnations civiles - Autorité de la chose jugée à l'égard du prévenu.

* APPEL CORRECTIONNEL - Appel de la partie civile - Appel du prévenu limité aux dispositions pénales - Relaxe par la Cour d'appel - Cour d'appel compétente pour évaluer le préjudice.

La relaxe d'un prévenu intervenue en cause d'appel, sur son appel limité aux dispositions pénales du jugement, est sans influence sur les réparations civiles dont le principe a été retenu par les premiers juges. A défaut d'appel de sa part en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement, celles-ci ont donc acquis à l'égard dudit prévenu l'autorité de la chose jugée, et la Cour, saisie en même temps de l'appel de la partie civile est compétente pour statuer sur l'évaluation du dommage subi par cette dernière (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre des appels correctionnels), 03 juillet 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-26 Bulletin Criminel 1972 N. 143 p.356 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1980, pourvoi n°78-93130, Bull. crim. N. 260
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 260

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Braunschweig
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.93130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award