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15/10/1980 | FRANCE | N°78-92653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1980, 78-92653


Vu le mémoire personnel régulièrement signé par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt déféré à la censure de la Cour de Cassation ne contient pas de motifs suffisants permettant à la Cour Suprême d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans les dispositifs ; "
Attendu que le moyen se borne à viser l'article 593 du Code de procédure pénale, sans invoquer de grief précis, et n'offre ainsi rien à juger ; Que dès lors, il doit être écar

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Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 3...

Vu le mémoire personnel régulièrement signé par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt déféré à la censure de la Cour de Cassation ne contient pas de motifs suffisants permettant à la Cour Suprême d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans les dispositifs ; "
Attendu que le moyen se borne à viser l'article 593 du Code de procédure pénale, sans invoquer de grief précis, et n'offre ainsi rien à juger ; Que dès lors, il doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 315, 328 et 329 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810,
" en ce qu'il a déclaré X... coupable du délit de blessures volontaires et responsable pour moitié des blessures causées à la victime, au motif que la victime a été blessée par une cartouche de chasse disposée dans un piège à feu dont l'existence n'était ni signalée par panneau, ni déclarée en mairie, qu'une cartouche à poudre seule d'ailleurs prévue par le vendeur de l'appareil constituait un moyen de dissuasion à l'égard d'éventuels voleurs ou rodeurs, alors surtout que le coup de feu était accompagné de la mise en marche d'un signal sonore destiné à effrayer les intrus et à prévenir le propriétaire des lieux et les voisins qui sont accourus armés de fusils de chasse, et d'autre part, qu'il ne pouvait s'agir de repousser l'escalade de clôtures ou l'effraction de l'entrée d'une dépendance d'une maison habitée, la demeure du prévenu étant située à 150 mètres de la cabane et de l'autre côté de la rue,
alors que la faute de la victime exonère le prévenu de la responsabilité de l'accident en ce qu'elle a été la cause unique et exclusive de ses blessures et qu'au surplus, l'exception de légitime défense était caractérisée en ce que les blessures avaient été portées en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures d'une dépendance ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que Philippe Y..., lassé de faire en vain de l'auto-stop, cherchait vers trois heures du matin un abri pour se reposer quelques heures ; qu'apercevant une cabane à usage de remise à fourrage et de bergerie appartenant à X..., il a enjambé deux clôtures de fil de fer pour se diriger vers le bâtiment ; qu'au moment où il s'approchait de la porte de la bergerie, il a heurté un fil de fer disposé à 20 centimètres du sol, qui actionnait un piège à feu ainsi qu'un signal sonore ; que ledit piège était approvisionné d'une cartouche de chasse chargée de plombs et que Y... a été blessé par ces projectiles ;
Attendu que les juges du fond considèrent à juste raison que si Y... a commis une faute en pénétrant volontairement dans un enclos et en franchissant deux clôtures qui signifiaient qu'il entrait dans une propriété privée, X... a été également fautif en approvisionnant son piège à feu d'une cartouche qu'il savait dangereuse, alors que l'appareil était vendu dans le commerce pour fonctionner avec une cartouche à blanc ; qu'ils ont dès lors pu conclure à un partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile dans une proportion qu'ils ont souverainement déterminée ;
Attendu, par ailleurs, que pour écarter le bénéfice de l'état de légitime défense qu'invoquait X..., les premiers juges ont constaté " que l'enclos dans lequel est situé le bâtiment léger de X... ne constitue pas une dépendance au sens de l'article 329 du Code pénal " et les juges d'appel ajoutent " qu'il ne pouvait s'agir de repousser l'escalade de clôtures ou l'effraction de l'entrée d'une dépendance d'une maison habitée, la demeure du prévenu étant située à 150 mètres de la cabane et de l'autre côté de la route " ;
Attendu que les juges du fond ont ainsi fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, si l'article 329 du Code pénal vise tout bâtiment ou toute dépendance, quels qu'en soient l'usage et la nature, c'est à la condition toutefois que le bâtiment soit habité ou que la dépendance soit celle d'une maison habitée ;
Qu'en outre, l'article 390 du même Code qui énumère, d'une manière qui n'est d'ailleurs pas limitative, les dépendances d'une maison habitée, exige que lesdites dépendances, quand bien même elles auraient une clôture propre, soient enfermées dans l'enceinte générale de la maison ; que tel n'était pas le cas de la bergerie de X... dont la clôture était séparée par une route, de l'enceinte de la maison habitée par le prévenu ;
Attendu que, sans encourir le double grief invoqué au moyen, la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-92653
Date de la décision : 15/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LEGITIME DEFENSE - Conditions - Présomption légale - Article 329-1 du Code pénal - Dépendances d'une maison habitée - Définition.

* FAIT JUSTIFICATIF - Légitime défense - Conditions - Présomption légale - Article 329-1 du Code pénal - Dépendances d'une maison habitée - Définition.

Si l'un des cas de légitime défense que prévoit l'article 329 du Code pénal vise l'action accomplie en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction d'une maison ou d'un appartement habité, c'est à la condition que lesdites dépendances, quand bien même elles auraient une clôture propre, soient enfermées dans l'enceinte générale de la maison, ainsi que l'exige l'article 390 du même Code (1).


Références :

Code pénal 329-1
Code pénal 328
Code pénal 390

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 4 ), 27 juin 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1841-09-10 Bulletin Criminel 1841 N. 276 p.430 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1848-05-25 Bulletin Criminel 1848 N. 159 p.240 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1980, pourvoi n°78-92653, Bull. crim. N. 261
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 261

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Braunschweig

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.92653
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