La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1980 | FRANCE | N°79-40129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1980, 79-40129


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1133 DU CODE CIVIL ET L. 341 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE GUIRAT QUI AVAIT, ENTRE LE 1ER JUIN ET LE 14 NOVEMBRE 1976, IRREGULI EREMENT X... ABDELAZIZ, DE NATIONALITE TUNISIENNE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A LUI PAYER UN ARRIERE DE SALAIRES ET UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL ATTEINT D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN EFFET ;

MAIS ATTENDU, QUE LORSQU'EN CAS DE NULLITE DE CONTRAT A EXECUTION SUCCESSIVE LES PARTIES NE PEUVENT ETRE REPLACEES D

ANS LEUR SITUATION ANTERIEURE, ELLES DOIVENT ETRE INDEMNISE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1133 DU CODE CIVIL ET L. 341 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE GUIRAT QUI AVAIT, ENTRE LE 1ER JUIN ET LE 14 NOVEMBRE 1976, IRREGULI EREMENT X... ABDELAZIZ, DE NATIONALITE TUNISIENNE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A LUI PAYER UN ARRIERE DE SALAIRES ET UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL ATTEINT D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN EFFET ;

MAIS ATTENDU, QUE LORSQU'EN CAS DE NULLITE DE CONTRAT A EXECUTION SUCCESSIVE LES PARTIES NE PEUVENT ETRE REPLACEES DANS LEUR SITUATION ANTERIEURE, ELLES DOIVENT ETRE INDEMNISEES DES PRESTATIONS FOURNI ES, AINSI QUE DES CONSEQUENCES DES FAUTES COMMISES PAR L'UNE AU PREJUDICE DE L'AU TRE, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE GUIRAT, QUI AVAIT COMMIS UNE INFRACTION A LA LOI PENALE ET QUI AVAIT BENEFICIE DU TRAVAIL D'ABDELAZIZ, IRREGULIEREMENT EMBAUCHE PAR LUI, DEVAIT, NONOBSTANT LA NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL L'INDEMNISER DU TRAVAIL FOURNI ET DU PREJUDICE SUBI PAR LUI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40129
Date de la décision : 03/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Contrat déclaré nul - Effets.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Nullité - Effets - Rémunération du travail exécuté.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Responsabilité de l'employeur - Faute - Embauchage d'un salarié - Travailleur étranger - Violation des règlements relatifs à la main-d"oeuvre étrangère.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Effets - Restitution impossible - Contrat de travail - Salaire correspondant au travail.

En cas de nullité d'un contrat à exécution successive les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure et doivent être indemnisées des prestations fournies ainsi que des conséquences des fautes soumises par l'une au préjudice de l'autre. Il s'ensuit que l'employeur qui a commis une infraction à la loi pénale et qui a bénéficié du travail d'un salarié étranger, irrégulièrement embauché par lui, doit, nonobstant la nullité du contrat de travail l'indemniser du travail fourni et du préjudice subi par lui.


Références :

Code civil 1235
Code du travail L341 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 5 ), 31 octobre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-11-22 Bulletin 1979 V N. 885 p.651 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1980, pourvoi n°79-40129, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 704
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 704

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.40129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award