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02/10/1980 | FRANCE | N°80-90561

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1980, 80-90561


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère ;
aux motifs qu'il est prétendu que le dépliant comportant des allégations mensongères, notamment en ce qui concerne le respect des normes fixées par le cahier des charges des adhérents du groupement d'intérêt économique, était destinÃ

© aux seuls revendeurs des poulets, mais qu'il ne peut être sérieusement contest...

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère ;
aux motifs qu'il est prétendu que le dépliant comportant des allégations mensongères, notamment en ce qui concerne le respect des normes fixées par le cahier des charges des adhérents du groupement d'intérêt économique, était destiné aux seuls revendeurs des poulets, mais qu'il ne peut être sérieusement contesté que ce dépliant avait pour but de "placer" le produit en le présentant sous un jour particulier et qu'il était donc destiné à convaincre l'acheteur "cible" que l'on désirait finalement atteindre, que cette conviction pouvait aussi bien être tentée par l'intermédiaire involontaire du revendeur dont on s'efforçait d'obtenir le consentement, que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 interdit toute publicité sous quelque forme que ce soit susceptible d'induire en erreur le cocontractant ;
alors que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ne concerne que les documents publicitaires, c'est-à-dire les documents destinés au public et non des documents échangés entre commerçants et destinés à montrer la qualité du produit proposé et qui ne sont pas communiqués aux consommateurs, que dès lors en l'espèce où les juges du fond ont reconnu que le seul document destiné au consommateur qui ait été distribué par le prévenu ne comportait aucune allégation mensongère ou de nature à induire en erreur, ce dernier ne pouvait être déclaré coupable de l'infraction visée par le texte précité en raison des énonciations d'un autre document diffusé seulement chez des détaillants et qui se référait à des normes incluses dans un cahier des charges qui ne leur était même pas communiqué ;"
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que dans un dépliant illustré de quatre pages, qui "ne constitue nullement une simple carte de voeux" comme le soutenait le prévenu, mais qui est au contraire "un prospectus de nature purement commerciale et publicitaire largement diffusé sur le territoire national auprès de divers Supermarchés et Hypermarchés" vendant des "poulets Douce France", René X..., administrateur du groupement d'intérêt économique "Les bonnes volailles de France" a donné toute une série d'indications sur le produit vendu par lui, selon lesquelles les volailles livrées par le groupement étaient élevées dans des conditions très exceptionnelles et constituaient des "produits de haut de gamme" alors que, selon les constatations des juges, il en était tout autrement dans la réalité, les poulets n'ayant pas été élevés dans les conditions annoncées et leur qualité n'étant pas celle indiquée ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel a donné une base légale à da décision ;
Attendu en effet que l'interdiction prévue par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, portant orientation du commerce et de l'artisanat, vise sans aucune restriction "toute publicité ... de nature à induire en erreur" ; que son application ne saurait, dès lors, être limitée à la publicité faite directement auprès des consommateurs, mais doit s'étendre également à celle adressée aux commerçants appelés, comme en l'espèce, à revendre la marchandise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-90561
Date de la décision : 02/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Publicité adressée à des commerçants - Délit constitué.

L'interdiction de la publicité de nature à induire en erreur ne s'applique pas seulement à la publicité faite directement auprès des consommateurs mais s'étend également à celle adressée aux commerçants appelés à revendre la marchandise.


Références :

LOI du 27 décembre 1973 ART. 44

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 8 ), 18 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1980, pourvoi n°80-90561, Bull. crim. N. 246
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 246

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Monzein
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.90561
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