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02/10/1980 | FRANCE | N°80-90268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1980, 80-90268


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe d'ordre public de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, des articles 49, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 juillet 1979 par dame Texier, juge d'instruction ;
aux motifs que la circonstance que ce magistrat ait participé au jugement du 13 octobre 1977 par lequel le tribunal correctionnel d'Alès a sursis à st

atuer sur les poursuites dirigées contre M. X... jusqu'à la décision d...

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe d'ordre public de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, des articles 49, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 juillet 1979 par dame Texier, juge d'instruction ;
aux motifs que la circonstance que ce magistrat ait participé au jugement du 13 octobre 1977 par lequel le tribunal correctionnel d'Alès a sursis à statuer sur les poursuites dirigées contre M. X... jusqu'à la décision définitive sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique faisant l'objet de la présente instance n'est pas de nature à entacher sa décision de nullité ; qu'en effet, si l'article 49 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction de participer au jugement des affaires qu'il a instruites, aucun texte ne permet d'inverser ce principe en interdisant à un magistrat d'être désigné en qualité de juge d'instruction ;
alors que le principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, principe général fondamental et d'ordre public de la procédure pénale exclut impérativement qu'un magistrat ayant précédemment connu d'une infraction dans le cadre de ses fonctions de jugement puisse être désigné par la suite en qualité de juge d'instruction dans une affaire mettant en cause la même infraction en remplacement du juge initialement désigné ; que tel étant le cas en l'espèce, la Cour ne pouvait donc refuser de constater l'incapacité de Mme Texier à mener les fonctions de juge d'instruction dans la présente procédure et d'annuler l'ordonnance de non-lieu du 4 juillet 1979 sans violer le principe susvisé ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... Gérard, responsable administratif des Etablissements X..., poursuivi pour entraves à l'exercice du droit syndical sur la base d'un procès-verbal du 26 août 1977 dressé par l'inspecteur du travail Z..., a porté plainte le 30 septembre 1977 contre ce fonctionnaire pour faux en écriture publique ou authentique, accusant le susnommé d'avoir, à l'occasion d'un conflit de travail " en rédigeant un acte de son ministère, frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, en constatant comme avoués des faits qui ne l'étaient pas " ; que l'information ouverte contre X du chef susvisé ayant été close par une ordonnance de non-lieu motivée par l'insuffisance des charges, Y... a interjeté appel de cette décision ; que, devant la Chambre d'accusation, il a soulevé la nullité de la procédure en invoquant le fait qu'à la suite de l'empêchement de Mademoiselle Mousse qui instruisait l'affaire, sa collègue, Madame Texier, désignée régulièrement pour la remplacer, avait rendu l'ordonnance de non-lieu précitée, bien qu'elle eût fait partie du tribunal correctionnel qui, le 13 octobre 1977, avait, dans la poursuite exercée contre lui sur citation directe pour infraction à la législation du travail, prononcé une décision de sursis à statuer ;
Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, la Chambre d'accusation énonce que la prétendue irrégularité ainsi dénoncée n'entre pas dans les prévisions de l'article 49 du Code de procédure pénale, ce texte, d'application stricte, visant uniquement l'interdiction faite au juge d'instruction de participer au jugement des affaires qu'il a instruites, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et alors au surplus qu'il se déduit des autres énonciations de l'arrêt que l'affaire, ayant donné lieu à un jugement auquel le magistrat mis en cause avait concouru en qualité de juge, était distincte et indépendante de celle que ce même magistrat avait par la suite instruite et terminée par l'ordonnance de non-lieu critiquée, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié à l'appui du pourvoi d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la Chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-90268
Date de la décision : 02/10/1980
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Actes du juge d'instruction ayant antérieurement concouru au jugement de l'inculpé dans une affaire distincte (non).

Si l'article 49 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction de participer au jugement des affaires dont il a connu, cette disposition de loi ne saurait être étendue au cas où un juge, qui a concouru à un jugement, procède par la suite à des actes d'instruction dans une information concernant le même inculpé, alors au surplus qu'il s'agit d'affaires distinctes et indépendantes par leur objet (1).


Références :

Code de procédure pénale 49

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre d'accusation ), 19 décembre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-12-17 Bulletin Criminel 1957 N. 846 p.1531 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-08 Bulletin Criminel 1969 N. 28 p.60 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1980, pourvoi n°80-90268, Bull. crim. N. 245
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 245

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Jégou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.90268
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