SUR LE PREMIER MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN DIVORCE NE CONFERE PAS AUX EPOUX X... DANS LES LIENS DU MARIAGE UNE IMMUNITE DESTITUANT DE LEURS EFFETS NORMAUX LES OFFENSES DONT ILS PEUVENT SE RENDRE COUPABLES L'UN ENVERS L'AUTRE ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DE B. L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ECARTE CERTAINS FAITS COMME INSUFFISAMMENT GRAVES, REFUSE D'EXAMINER UN FAIT EXPRESSEMENT INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS ET ATTESTE PAR UN TEMOIN, PUIS L'ECARTE EN SE BORNANT A ENONCER QUE CE FAIT ETAIT POSTERIEUR A L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION ; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN NI LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.