Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1978) que les époux X..., propriétaires d'une maison construite dans un lotissement dont le cahier des charges a été approuvé par arrêté préfectoral, reprochant à Henault, propriétaire du lot contigü d'avoir construit un mur en violation des clauses du cahier des charges, l'ont assigné en remise en état de sa clôture, conforme aux dispositions contractuelles ; Attendu que Henault fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande aux motifs qu'il ne démontrait pas qu'en connaissance de cause ses voisins avaient accepté la construction du mur séparatif en violation des règles du lotissement et renoncé à se prévaloir des clauses du cahier des charges, alors, selon le moyen, "que la renonciation à un droit ne se présume pas mais résulte de faits positifs et d'actions matérialisant par une attitude non équivoque, la volonté de renoncer, qu'ayant relevé un ensemble de faits caractérisant cette volonté à savoir le déblaiement du terrain, la demande de crépissage et de pose de broches, la Cour d'appel n'en a pas déduit la conséquence juridique qui s'en évinçait nécessairement à savoir la renonciation des auteurs de ces faits au droit de se prévaloir des prescriptions du cahier des charges" ; Mais attendu que les propriétaires de lots situés dans un lotissement régi par un cahier des charges bénéficient et sont tenus au respect de règles prescrites à titre de servitudes réelles pour les constructions ; qu'il leur est interdit, dans leurs rapports privés de co-lotis voisins, de renoncer à de telles servitudes, sans avoir obtenu dans les formes légales une modification des clauses du cahier des charges ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux que critique le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 1978 par la Cour d'appel de Montpellier ;