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01/10/1980 | FRANCE | N°79-95013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 1980, 79-95013


Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I - Sur le pourvoi de la Fédération nationale des producteurs de vins de table et de pays ;
Attendu que cette demanderesse n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de la Direction générale des impôts ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26 bis du règlement C.E.E. n° 816/70 du 28 avril 1970 et 2 du règlement C.E.E. n° 2805/73 du 12 octobre 1973 ; des articles 1er et 3 du décret n° 72-309 du 21 avril 1972 ; des articles 312, 401, 403, 40

4, 434, 1791 et 1804 B du Code général des Impôts ; ensemble violation des a...

Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I - Sur le pourvoi de la Fédération nationale des producteurs de vins de table et de pays ;
Attendu que cette demanderesse n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de la Direction générale des impôts ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26 bis du règlement C.E.E. n° 816/70 du 28 avril 1970 et 2 du règlement C.E.E. n° 2805/73 du 12 octobre 1973 ; des articles 1er et 3 du décret n° 72-309 du 21 avril 1972 ; des articles 312, 401, 403, 404, 434, 1791 et 1804 B du Code général des Impôts ; ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite fiscale, aux motifs que la preuve de l'excès d'anhydride sulfureux dans le vin incriminé n'était pas formellement rapportée ; qu'en tout état de cause, le vin n'aurait pas pu être regardé comme falsifié ni qualifié de dilution alcoolique, la manipulation dont il avait été l'objet n'ayant pas, aux dires des experts, porté atteinte à ses qualités ; alors qu'il était au contraire formellement établi par l'expertise diligentée dans le cadre de l'information que le vin en question présentait une teneur en anhydride sulfureux supérieure au maximum alors autorisé de 200 milligrammes par litre, seule limite applicable en l'espèce faute par les juges d'avoir constaté que les conditions auxquelles la réglementation subordonnait l'application de certaines dérogations étaient satisfaites ;
et alors que toute manipulation d'un vin pratiquée en dehors de conditions légales ou au-delà des limites permises caractérise l'infraction de fabrication d'une dilution alcoolique sans déclaration ;"
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en juillet 1974, X..., gérant de la SARL "Les fils d'Henri X...", a importé d'Algérie certaines quantités de vins rouges dont une analyse effectuée par le service de la répression des fraudes, le 14 août suivant, a établi qu'ils ne présentaient aucune anomalie quant à leur teneur en anhydride sulfureux ; qu'en revanche, de nouvelles analyses faites à partir de prélèvements opérés le 8 octobre 1974 sur une quantité de 43 hl 12 de ces mêmes vins restés en entrepôt aux Etablissements Bachet à Sète pour le compte de la société X..., ont révélé une teneur en anhydride sulfureux de 368 milligrammes par litre ; que, par la suite, le maître de chais des Etablissements Bachet a reconnu avoir ajouté à ces vins de l'anhydride sulfureux pour en assurer la conservation et avoir expédié à X..., dès le 9 octobre 1974, 36 hl de vins ainsi traités ; que X... a également reconnu que ces vins ayant une teneur excessive en anhydride sulfureux, il les avait mélangés à des vins de même provenance non traités afin de ramener cette teneur à 200 mg par litre, norme réglementaire pour la mise à la consommation ; qu'enfin, en cours d'information, une expertise contradictoire ordonnée par le magistrat instructeur, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 1er août 1905, a révélé, pour les vins ayant fait l'objet des prélèvements, une teneur en anhydride sulfureux de 269 mg/l, selon l'un des experts et de 245 mg/l, selon le second expert ;
Attendu que le ministère public et l'administration des impôts ayant estimé que ces teneurs excédaient, pour les vins en cause, le taux maximum d'anhydride sulfureux autorisé par l'article 26 bis du règlement communautaire n° 816/70 du 28 avril 1970 modifié par les règlements n° 2592/73 du 24 septembre 1973 et n° 1532/74 du 17 juin 1974, soit 200 mg par litre, X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs de falsification de boissons, de détention et de mise en vente de vins falsifiés, délits prévus et réprimés par les articles 3 et 4 de la loi du 1er août 1905 et pour les infractions fiscales de fabrication sans déclaration de dilutions alcooliques, détention en vue de la vente de vins impropres à la consommation et mise en vente de dilutions alcooliques prévues et réprimées par les articles 312, 401, 403, 404, 434, 1791, 1796, 1810 du Code général des impôts et 323 du Code du vin ;
Attendu que pour relaxer le prévenu de tous ces chefs de prévention, l'arrêt se borne à énoncer, d'une part, que la preuve de la présence d'un excès prohibé d'anhydride sulfureux dans les vins en cause n'est pas rapportée, le taux de 245 mg/l relevé par l'un des experts étant inférieur à celui de 250 mg/l autorisé tel qu'il est mentionné dans une lettre du chef du service régional de la répression des fraudes de Lyon faisant référence, pour les vins importés de pays tiers, au règlement communautaire n° 1532/74 du 17 juin 1974 et, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'excès d'anhydride sulfureux ne peut être considéré comme une manipulation interdite dès lors que, selon les experts, il n'est que passager, susceptible d'être corrigé naturellement et qu'il ne peut provoquer une atteinte appréciable aux qualités substantielles du produit et à la santé de l'homme ;
Mais attendu que par ces seules énonciations qui ne font aucunement ressortir que les vins en cause, traités à l'anhydride sulfureux postérieurement à leur importation, satisfaisaient aux conditions prévues par l'article 26 bis du règlement communautaire n° 816/70 modifié par les règlements n° 2592/73 et n° 1532/74 et par l'article 2 du règlement n° 5805/73 du 12 octobre 1973 pour être autorisés à présenter une teneur en anhydride sulfureux supérieure à 200 mg/l, les juges du fond qui, par ailleurs, ont méconnu le principe selon lequel toute manipulation non autorisée d'un vin constitue une fabrication sans déclaration d'une dilution alcoolique alors même que cette manipulation n'aurait pas eu d'incidence sur la qualité marchande du produit, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; Que la cassation de l'arrêt est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
I - REJETTE LE POURVOI de la Fédération nationale des producteurs de vins de table et de pays ; Condamne la demanderesse à l'amende et au paiement des frais faits sur son pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de l'administration des impôts :
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'appel de Montpellier du 21 novembre 1979, mais en l'absence de pourvoi du ministère public en ses seules dispositions relatives à l'action exercée par l'administration et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-95013
Date de la décision : 01/10/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDE FISCALE - Contributions indirectes - Fabrication de dilution alcoolique sans déclarations - Vins - Vins traités à l'anhydride sulfureux - Dépassement du taux maximum autorisé.

* FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Mise en vente de vins falsifiés - Vins traités à l'anhydride sulfureux.

* FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Traitement - Addition d'anhydride sulfureux - Dépassement du taux maximum autorisé - Constatations nécessaires.

Toute manipulation non autorisée d'un vin constitue une fabrication de dilution alcoolique sans déclaration, alors même que l'opération incriminée n'aurait pas eu d'incidence sur la qualité marchande du produit (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer que la preuve d'un excès d'anhydride sulfureux dans un vin n'est pas rapportée se réfère à un taux limite exceptionnellement prévu par les textes réglementaires sans constater la réunion des conditions exigées par ces textes pour que ce taux puisse être retenu.


Références :

CGI 1791
CGI 1804-B
CGI 312
CGI 401
CGI 403
CGI 404
CGI 434
Code du vin 323

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 3 ), 21 novembre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-04-26 Bulletin Criminel 1961 N. 223 p.426 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-18 Bulletin Criminel 1972 N. 243 p.637 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-20 Bulletin Criminel 1977 N. 226 p.566 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-09 Bulletin Criminel 1978 N. 310 p.795 (ANNULATION PARTIELLE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 1980, pourvoi n°79-95013, Bull. crim. N. 242
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 242

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Pucheus
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.95013
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