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01/10/1980 | FRANCE | N°76-92701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 1980, 76-92701


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 127-3 et 128-6 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de réponse à conclusions, défauts de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de fonds obtenus à l'aide du délit de banqueroute pour paiements préférentiels, aux motifs que l'activité du prévenu qui a eu pour résultat d'obtenir des créanciers de la Sociét

é leur accord pour des reports d'échéance et le remboursement d'une partie d...

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 127-3 et 128-6 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de réponse à conclusions, défauts de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de fonds obtenus à l'aide du délit de banqueroute pour paiements préférentiels, aux motifs que l'activité du prévenu qui a eu pour résultat d'obtenir des créanciers de la Société leur accord pour des reports d'échéance et le remboursement d'une partie des intérêts a été réel et lui a occasionné des frais importants, qu'elle a été aussi bénéfique pour la société dont le passif s'est trouvé réduit de 1 100 000 francs, que si la faillite de la société n'a été prononcée que le 26 juillet 1966, le prévenu n'en connaissait pas moins l'état de cessation de ses paiements, dès novembre 1964, ne lui avait été confiée et parce qu'il savait que le dirigeant de la société n'obtenait du crédit que par l'emploi de moyens ruineux, en vue de retarder l'inévitable dépôt de bilan, qu'il savait de même que le règlement de ses honoraires se faisait au détriment des autres créanciers dont le règlement, même pour les créances échues, était reporté de plusieurs années,
alors que d'une part, l'état de cessation de paiements ne pouvait résulter que d'une comparaison entre l'actif et le passif en déclarant que la mission confiée au prévenu et qui consistait à réduire l'importance du passif social, impliquait une connaissance de l'état de cessation des paiements, la Cour n'a pas répondu au chef péremptoire de défense de conclusions d'appel du demandeur et tiré de ce que les différents syndics qui avaient été commis avant la déclaration de faillite par le tribunal de commerce avaient estimé, au vu de la comparaison entre le passif et l'actif de la société ; que cette dernière était " in bonis ", alors que d'autre part puisque la Cour a reconnu que l'intervention du demandeur avait été bénéfique pour la société puisqu'elle aurait permis une réduction très importante de son passif, les juges du fond se sont contredits eux-mêmes en reprochant au prévenu de s'être fait régler ses honoraires au préjudice de la masse, les constatations de l'arrêt faisant apparaître que l'activité du prévenu avait eu pour but et pour résultat de faire disparaître le caractère ruineux des emprunts contractés, ce qui implique que la masse en avait bénéficié en sorte que le paiement de ses honoraires n'avait pas été fait à son préjudice mais à son profit ; "
Attendu qu'après avoir déduit à bon droit des faits, qu'il relève et analyse, tous les éléments du délit assimilé à la banqueroute par paiements au préjudice de la masse après cessation des paiements, retenu à la charge de X... Paul, mandataire social de la société " d'Exploitation des Laboratoires Santa ", l'arrêt attaqué constate que Y... Jean-Marie, conseil juridique, sachant par la mission qui lui avait été confiée que la société était en état de cessation des paiements, a accepté de recevoir, durant les années 1964 et 1965, des " émoluments " d'un montant global de 253 000 francs en pleine connaissance de ce que les fonds reçus étaient obtenus à l'aide du délit commis par X... ; qu'il est précisé que si, ayant été chargé de provoquer des reports d'échéances de la part des créanciers sociaux, Y... avait eu une activité réelle dans ce sens, il n'ignorait pas, cependant, que la société continuait à se procurer du crédit par l'emploi de moyens ruineux, dans le seul but de retarder un inéluctable dépôt de bilan, et que le règlement des honoraires en cause se faisait au détriment desdits créanciers, y compris ceux dont il avait obtenu que le paiement de leurs créances soit différé ;
Attendu qu'en cet état, et alors que le moyen se borne à tenter de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine que les juges du fond, répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, ont faite de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel, qui, sans insuffisance ni contradiction, a caractérisé le délit de recel de fonds obtenus au moyen d'un délit assimilé à la banqueroute simple dont le demandeur a été déclaré coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-92701
Date de la décision : 01/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) RECEL - Infraction originaire - Délit assimilé à la banqueroute simple - Paiements préférentiels - Honoraires d'un conseil juridique.

Voir le sommaire suivant.

2) BANQUEROUTE - Délit assimilé à la banqueroute simple - Paiements préférentiels - Bénéficiaire des paiements - Recel.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Banqueroute - Délits assimilés à la banqueroute - Paiements préférentiels - Honoraires d'un conseil juridique - Bénéficiaire des paiements - Recel.

Constitue le délit de recel le fait pour un conseil juridique de recevoir d'une société des émoluments alors qu'il savait par la mission qui lui était confiée que cette société était en état de cessation des paiements et que les fonds reçus étaient obtenus à l'aide d'un délit assimilé à la banqueroute simple par paiements préférentiels. Il n'importe qu'ayant été chargé de provoquer des reports d'échéances de la part des créanciers sociaux, le prévenu ait eu une activité réelle dans ce sens, dès lors qu'il n'ignorait pas que la société continuait à se procurer du crédit par l'emploi de moyens ruineux dans le seul but de retarder un inéluctable dépôt de bilan et que le règlement des honoraires en cause se faisait au détriment desdits créanciers, y compris ceux dont il avait obtenu que le paiement de leurs échéances soit différé.


Références :

Code pénal 460
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 127-3, ART. 128-6

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ), 09 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 1980, pourvoi n°76-92701, Bull. crim. N. 243
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 243

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Vergne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:76.92701
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