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06/09/1980 | FRANCE | N°79-93443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 1980, 79-93443


Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 320 du Code pénal, 3, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a " constaté que la relaxe intervenue au bénéfice de X... est définitive ", a sur l'action civile et après avoir statué par des dispositions propres sur la culpabilité de Y..., " dit que la responsabilité de l'accident du 12 mars 1978 incombe pour 2/3 à Henri Y... et pour 1/3 à L

ucien X..." et ordonné diverses mesures de réparations ; au motif que, c...

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 320 du Code pénal, 3, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a " constaté que la relaxe intervenue au bénéfice de X... est définitive ", a sur l'action civile et après avoir statué par des dispositions propres sur la culpabilité de Y..., " dit que la responsabilité de l'accident du 12 mars 1978 incombe pour 2/3 à Henri Y... et pour 1/3 à Lucien X..." et ordonné diverses mesures de réparations ; au motif que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, il était possible de reconstituer de façon précise et certaine les circonstances de l'accident et que la faute pénale retenue à l'encontre de Y..., ayant coupé le virage à gauche, n'interdisait pas, sur les intérêts civils, de retenir une imprudence de X..., ayant concouru à la réalisation de la collision, au milieu de la chaussée ;
alors que la relaxe, définitive, obtenue par X..., impliquait son absence de toute faute en lien avec l'accident et que ni l'appel du Ministère public, étranger aux intérêts civils, ni celui de Y..., auteur principal ne pouvant pas se prévaloir de la situation de faveur réservée à la victime innocente, ne permettaient à l'arrêt attaqué de retenir une responsabilité civile quelconque à la charge du conducteur relaxé, au prix d'une atteinte à la décision intervenue sur l'action publique reposant sur un doute, lequel n'a été écarté qu'à la suite d'un réexamen de l'action publique, sur l'appel, reconnu fondé du Ministère public ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une collision entre les voitures conduites par X... Lucien et Y... Henri, des blessures ont été causées à X... et à Y... ainsi qu'aux deux passagers de celui-ci, Y... Marie-Françoise et Y... Christian ; que le tribunal correctionnel a acquitté les deux prévenus ; que X..., Y... et le Ministère public, en ce qui concerne la relaxe dont ce dernier a bénéficié, ont interjeté appel ; que la Cour d'appel constate que du fait de ces appels, le jugement est définitif sur l'action publique en ce qui concerne X..., mais que, statuant sur l'action civile, compte tenu de l'appel de Y..., il convient de rechercher si cependant X... a commis une faute engageant sa responsabilité civile ; que les juges, au vu des débats contradictoires et des considérations de fait qu'ils rapportent, ont décidé que cette responsabilité devait être partagée entre Y... Henri et X... Lucien et par voie de conséquence, statuant sur les conclusions dont ils étaient saisis par Y... Henri, ont ordonné une expertise et condamné X... à verser une provision au susnommé ;
Attendu que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la Cour d'appel a statué sur les intérêts civils que l'appel de Y... lui avait dévolus ; qu'en effet la Cour demeurait compétente pour apprécier la valeur de cet appel au regard de la partie du dispositif que l'appelant lui avait spécialement déféré ; que la déclaration faite par les premiers juges sur l'action publique dirigée contre X... laissait intact le pouvoir des juges appelés à statuer sur l'action civile d'apprécier librement les faits au regard des responsabilités encourues et la part qui pouvait en incomber à X... ; que le premier moyen de X... doit dès lors être rejeté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, d'office, ordonné une expertise médicale au profit de dame Marie-Françoise Y... et du sieur Christian Y... et condamné le sieur X... à leur verser à chacun une provision de 1 500 francs ;
alors que les susnommés, femme et père du prévenu Y..., ne sont ni parties ni appelants du jugement et que la seule circonstance qu'ils se soient trouvés dans la voiture de Y... ne permettait pas à l'arrêt attaqué de les intégrer à une instance à laquelle ils restent étrangers et de prononcer, à leur profit et au détriment du demandeur des mesures de réparation ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la Cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 du même Code ;
Attendu que l'arrêt a fait droit aux conclusions de Y... Marie-Françoise et de Y... Christian alors qu'il n'a pas constaté que ces personnes avaient interjeté appel de la décision des premiers juges relaxant Y... Henri et X... Lucien des chefs de la poursuite ; Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé le texte de loi rappelé ci-dessus ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 10 juillet 1979 dans ses seules dispositions ayant statué sur les demandes de Y... Marie-Françoise et de Y... Christian, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-93443
Date de la décision : 06/09/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Saisine - Etendue - Jugement définitif de relaxe sur l'action publique - Appel sur l'action civile.

* APPEL CORRECTIONNEL - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Saisine - Etendue - Demandes de parties civiles n'ayant pas interjeté appel (non).

Aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la Cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel. Après relaxe d'un prévenu sur l'action publique, devenue définitive, la Cour d'appel demeure pleinement compétente pour apprécier la valeur de l'appel formé par une partie civile au regard de la partie du dispositif du jugement que l'appelant lui a spécialement déférée (1). Encourt la cassation l'arrêt qui statue sur des conclusions de parties civiles qui, déboutées par le jugement de première instance, en suite de la relaxe des prévenus, n'avaient pas interjeté appel de cette décision.


Références :

Code de procédure pénale 509

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 10 juillet 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-15 Bulletin Criminel 1968 N. 158 p.383 (CASSATION ET ANNULATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-30 Bulletin Criminel 1973 N. 48 p.120 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 1980, pourvoi n°79-93443, Bull. crim. N. 236
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 236

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Escande
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Le Bret, Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.93443
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