Vu le mémoire produit ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, ainsi conçu :" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis d'annuler tous les procès-verbaux d'interrogatoires, de perquisition, de réquisitions aux fins d'expertises dressés par les officiers de police judiciaire et le procureur de la République après le 7 décembre 1979 au soir ainsi que toute la procédure subséquente ;
alors que l'inculpé ayant avoué le 7 décembre à 23 h 15 sa participation aux faits ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête de flagrance, plus aucune urgence tenant à la conservation d'indices susceptibles de disparaître ou de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ne justifiait que l'enquête se poursuive selon cette procédure et que le juge d'instruction ne soit saisi que le 10 décembre suivant ; que, d'une part, en continuant à agir selon cette procédure, au lieu de saisir immédiatement un magistrat instructeur, le procureur de la République et la police judiciaire ont violé l'article 60 du Code de procédure pénale, car il n'y avait plus lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, et ont également violé l'article 79 du même Code qui rend l'instruction préparatoire obligatoire en matière de crime, puisqu'en procédant eux-mêmes à la nomination des experts et aux interrogatoires des témoins et de l'inculpé ils ont mené eux-mêmes l'instruction ; que, d'autre part, la police judiciaire, qui dès l'instant où l'inculpé avait passé des aveux ne pouvait continuer à agir en crime flagrant, a violé les prescriptions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; en omettant de prononcer ces annulations, l'arrêt attaqué a violé les articles 206, 70, 105, 60, 79, 172 et 802 du Code de procédure pénale, ainsi que les droits de la défense qui ont été privés de toutes les garanties que leur accorde la loi ; "
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'état de flagrance dans lequel X... avait été appréhendé ne faisait pas obstacle à ce que le susnommé, qui s'était borné à admettre sa participation aux agressions susvisées, soit placé en garde à vue et que, compte tenu des multiples investigations présentant un caractère d'urgence une prolongation de cette mesure soit ordonnée par le Parquet en application de l'article 63 du Code de procédure pénale ;
Que c'est vainement que le moyen invoque une prétendue violation des dispositions des articles 60 et 79 du même Code relativement aux réquisitions adressées à divers experts en vue d'établir les causes des décès des victimes, de procéder à l'examen des armes et munitions saisies, d'effectuer des recherches balistiques tendant à déterminer notamment le nombre, la direction et la distance des tirs ; qu'il apparaît en l'espèce que ces diligences dont l'exécution ne pouvait être différée étaient justifiées par les nécessités de l'enquête, eu égard aux imprécisions, voire aux contradictions et aux lacunes relevées dans les déclarations de X... ; que le moyen ne saurait davantage invoquer une prétendue violation des prescriptions de l'article 105 dudit Code, lesquelles ne concernent pas l'enquête de flagrant délit ou de crime flagrant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, ainsi conçu :" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis d'annuler le rapport d'examen du sang et dosage de l'alcool du gardien de la paix Y... effectué par le docteur Z... ainsi que toute la procédure subséquente ;
alors que le docteur Z... n'a pas été désigné pour procéder à cette expertise et n'avait donc aucun pouvoir et aucune compétence juridique pour effectuer lesdites analyses ; faute d'avoir prononcé cette annulation, l'arrêt attaqué a violé les articles 60, 156 et suivants, 172, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 décembre 1979, vers 1 h 50, le brigadier de police A... et les gardiens de la paix Y... et C... qui, revêtus de leur uniforme, patrouillaient à bord d'une voiture " pie " auraient eu leur attention attirée par le comportement des deux occupants d'un véhicule circulant dans une rue de Paris et qui devaient par la suite être identifiés comme étant B... et X... ; qu'ils auraient entrepris de les interpeller pour vérification d'identité ; que, loin d'obtempérer à l'injonction qui lui était faite de s'arrêter, B..., conducteur dudit véhicule, aurait accéléré avant de s'engager, suivi par la voiture de police, dans une rue aboutissant à une impasse ; que B..., obligé de s'arrêter, serait sorti de son véhicule derrière lequel s'était immobilisé celui des policiers et, d'un coup de feu, tiré à courte distance, aurait tué le brigadier A... qui se serait approché de lui et, le voyant armé, aurait tenté de le ceinturer ; que X..., également porteur d'un pistolet, aurait alors déchargé son arme sur les deux autres agents, blessant mortellement Y... et atteignant légèrement C..., lequel, pour dégager son chef, aurait, de son côté, fait feu à plusieurs reprises sur B..., le blessant mortellement, puis aurait riposté aux tirs de X... avant que ce dernier ne réussisse à s'enfuir ; que X..., bénéficiaire en mai 1979 d'une permission de sortir et qui n'avait pas réintégré la prison de la Santé où il était détenu, devait être appréhendé dans la soirée du 7 décembre dans un hôtel de la capitale au moment où il s'apprêtait à quitter cet établissement ;
Que, le commissaire divisionnaire, chef de la brigade criminelle, chargé par le procureur de la République d'enquêter sur cette affaire et qui avait déjà, dans la journée du vendredi 7 décembre, procédé avec ses collaborateurs aux premières constatations et vérification, notifiait à X..., dès son arrestation, son placement sous le régime de garde à vue à partir du même jour, 22 h 30 ; qu'agissant ensuite sur les instructions du procureur de la République, après qu'une prolongation de cette mesure pour une durée de 24 heures lui eut été accordée le samedi 8 décembre, cet officier de police judiciaire poursuivait ses opérations avant de déférer au Parquet le susnommé, lequel, sur réquisitoire introductif du 10 décembre 1979, était inculpé, le même jour, d'homicides volontaires, tentative d'homicide volontaire sur agents de la force publique, infractions à la législation sur les armes et placé sous mandat de dépôt ;
Attendu qu'il résulte, sans ambiguïté, de l'examen des pièces de procédure, et plus particulièrement du rapprochement des énonciations du rapport dressé le 10 décembre 1979 par le docteur Z... avec les termes de la réquisition signée le 7 décembre précédent par le Procureur de la République, que ce magistrat, agissant en vertu de l'article 60 du Code de procédure pénale, a chargé ledit docteur Z... de procéder au dosage de l'alcool dans l'échantillon de sang prélevé par les médecins experts au cours de l'autopsie effectuée le 7 décembre du corps du gardien Y... ;
Que, lors de la notification, le 22 janvier 1980 par le juge d'instruction des conclusions dudit rapport, l'inculpé a déclaré, en présence de son conseil, qu'il n'avait pas de remarque particulière à formuler et qu'il ne réclamait pas d'analyse de contrôle ; Que, dès lors, et en l'absence de toute atteinte à ses intérêts, le demandeur prétend vainement invoquer l'irrégularité dont serait affectée, en la forme, la désignation du docteur Z... ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, ainsi conçu :" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire du 22 janvier 1980, classé D 227 au dossier ainsi que de toute la procédure subséquente ; alors qu'il ressort des pièces jointes au dossier, lettre du conseil au magistrat instructeur et tampon de la poste sur la lettre recommandée de convocation, que le conseil de l'inculpé a été convoqué moins de 24 heures avant l'interrogatoire et n'a donc pu y assister ; en omettant de prononcer cette nullité, l'arrêt attaqué a violé les articles 206, 118, 170 et 802 du Code de procédure pénale et a gravement porté atteinte aux droits de la défense ; "
Attendu qu'après avoir relevé dans son procès-verbal du 22 janvier 1980 (cote D 227) que Me Pelletier, conseil de X..., avait été, contrairement aux termes de sa lettre du 21 janvier, régulièrement convoqué pour la date précitée dans les formes et délai prescrits par l'article 118 du Code de procédure pénale et en avoir avisé l'inculpé, le magistrat instructeur a tenu compte du désir exprimé par celui-ci d'être assisté d'un conseil et lui a fait connaître qu'il ajournait en conséquence l'interrogatoire prévu ce jour-là ;
Attendu que la procédure ainsi suivie étant exempte de toute atteinte aux droits de la défense, il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de prononcer l'annulation du procès-verbal susvisé ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE LE POURVOI.