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23/07/1980 | FRANCE | N°80-60206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1980, 80-60206


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1021 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, SAISI D'UNE CONTESTATION RELATIVE A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT LA DESIGNATION DES DELEGUES A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, STATUE SUR SIMPLE AVERTISSEMENT DONNE TROIS JOURS A L'AVANCE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LE SECOND TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES COMMUNAUX A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ORGANISEES LE 30 MARS 1980 DANS LA COMMUNE DE PLOUVARA SANS QU'ARMAND X..., PROCLAME ELU DELEGUE COMM

UNAL LE 30 MARS 1980 ET DONC PARTIE INTERESSEE A L'INSTANCE...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1021 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, SAISI D'UNE CONTESTATION RELATIVE A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT LA DESIGNATION DES DELEGUES A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, STATUE SUR SIMPLE AVERTISSEMENT DONNE TROIS JOURS A L'AVANCE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LE SECOND TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES COMMUNAUX A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ORGANISEES LE 30 MARS 1980 DANS LA COMMUNE DE PLOUVARA SANS QU'ARMAND X..., PROCLAME ELU DELEGUE COMMUNAL LE 30 MARS 1980 ET DONC PARTIE INTERESSEE A L'INSTANCE RELATIVE A LA VALIDITE DE SON ELECTION, AIT ETE AVERTI DE LA CONTESTATION SOULEVEE ; QU'AINSI LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ; CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-BRIEUC ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUINGAMP.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-60206
Date de la décision : 23/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Agriculture - Mutualité agricole - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Nécessité.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Membres - Membres suppléants - Désignation - Accord préélectoral l'organisant.

* TRANSPORTS AERIENS - Air-France - Personnel - Personnel navigant - Elections - Comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Désignation des membres - Modalités.

Encourt la cassation le jugement annulant le second tour d'élections de délégués communaux à la mutualité sociale agricole, sans qu'un candidat, proclamé élu délégué communal et donc partie intéressée à l'instance relative à la validité de son élection, ait été averti de la contestation soulevée.


Références :

Code rural 1021 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Saint-Brieuc, 11 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-05-13 Bulletin 1976 V N. 274 (2) p.228 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1980, pourvoi n°80-60206, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 678
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 678

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Nicolas, Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.60206
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