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23/07/1980 | FRANCE | N°79-90593

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 1980, 79-90593


Vu le mémoire produit ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation par fausse application des articles L. 221-5, L. 611-10, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le directeur d'un magasin à quatre amendes de 100 F chacune pour avoir contrevenu à la règle du repos dominical ; au motif qu'il résultait d'un procès-verbal de l'inspection du travail du dimanche 10 juillet 1977, qu'à cette date, le prévenu avait employé quatre

salariés dans son magasin ; qu'en vain, le prévenu contestait la vale...

Vu le mémoire produit ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation par fausse application des articles L. 221-5, L. 611-10, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le directeur d'un magasin à quatre amendes de 100 F chacune pour avoir contrevenu à la règle du repos dominical ; au motif qu'il résultait d'un procès-verbal de l'inspection du travail du dimanche 10 juillet 1977, qu'à cette date, le prévenu avait employé quatre salariés dans son magasin ; qu'en vain, le prévenu contestait la valeur de ce procès-verbal en prétendant qu'il contenait une erreur comme ayant mentionné la présence d'une femme n'appartenant pas au personnel de l'entreprise, alors que c'était son mari qui était présent ; qu'une telle erreur, à la supposer établie, ne changerait rien à la matérialité des faits ; qu'il importait peu, par ailleurs, que deux autres des personnes mentionnées ne soient que des salariés occasionnels ;
alors que, d'une part, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que, s'agissant d'une infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal de l'inspection du travail ait été remis au prévenu, conformément aux dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, cependant que le manquement à ces prescriptions constitue nécessairement, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense ; d'où il suit qu'en se fondant sur un tel procès-verbal pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
alors que, d'autre part, les procès-verbaux des inspecteurs du travail ne font foi jusqu'à preuve du contraire des infractions relevées que dans la mesure où ils indiquent l'identité exacte des personnes qui, trouvées au travail le dimanche, auraient droit au repos hebdomadaire en raison de leurs occupations durant la semaine ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu sur le fondement d'un procès-verbal dont il se révélait qu'au moins l'une des personnes mentionnées par celui-ci n'avait jamais fait partie du personnel de l'entreprise ;
et alors qu'enfin, seuls peuvent prétendre au repos hebdomadaire le dimanche les salariés qui fournissent un travail continu les autres jours de la semaine, et non les employés occasionnels ; qu'en l'état d'un procès-verbal mentionnant, parmi les quatres personnes visées, la présence de deux "extras" (qui n'étaient d'ailleurs pas les personnes désignées, par erreur, par l'agent verbalisateur, mais les deux autres employés présents), la Cour d'appel, saisie en outre de conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir que les intéressés, qui étaient respectivement sa propre épouse et la fille du président de la société, ne travaillaient que le dimanche de 14 h 30 à 19 h, n'a pas donné de base légale à sa décision en déclarant, néanmoins, l'infraction constituée à l'égard de ces personnes au motif qu'il importait peu qu'il s'agisse de salariés occasionnels" ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations des juges et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu au moyen que le demandeur ait présenté, avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée de la prétendue violation de l'article L. 611-10 du Code du travail ; Que, dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
Sur les deux autres branches du moyen ;
Attendu qu'il a été constaté, par procès-verbal d'un inspecteur du travail, que le dimanche 10 juillet 1977, quatre salariés ont été employés dans un magasin de meubles ; que X... Guy, responsable de ce magasin, a été poursuivi pour emploi de salariés le dimanche ; que, pour sa défense, il a soutenu que le procès-verbal, base des poursuites, contenait une erreur quant à l'identité de l'un de ces salariés ; que, pour rejeter ce moyen de défense, les juges du fond énoncent "qu'une telle erreur, à la supposer établie, ne changerait rien à la matérialité des faits" ; qu'en outre, les juges relèvent "qu'il importe peu, par ailleurs, que deux des autres personnes trouvées au travail ne soient que des salariés occasionnels" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, pris par fausse application des articles L. 221-5, L. 411-11 du Code du travail et 1382 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu déclaré coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire du personnel le dimanche, à payer à un syndicat ouvrier constitué partie civile, à l'audience, des dommages-intérêts fixés à 500 F ; au seul motif, adopté des premiers juges, que la demande du syndicat, qui invoquait la nécessité de soutenir des procédures entraînant des frais pour la plupart irrépétibles, était bien fondée ;
alors que, le fait, pour l'organisation syndicale, d'avoir exposé des frais de procédure en intervenant à l'instance pénale engagée contre le prévenu, ne constituait pas un préjudice distinct des charges que ses obligations statutaires imposent à cet organisme" ;
Attendu que le syndicat, partie civile, a fait valoir notamment, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, que "le repos hebdomadaire est une disposition fondamentale du Code du travail qui doit être respectée et pour laquelle le comité de liaison a démontré qu'il avait raison de lutter" ;
Attendu que pour accueillir cette demande la Cour d'appel a, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, reconnu l'existence d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par ledit syndicat ; Qu'il s'ensuit que le second moyen de cassation doit également être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-90593
Date de la décision : 23/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat de salariés - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical du personnel.

* SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat de salariés - Repos hebdomadaire - Repos dominical du personnel.

* TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Fermeture le dimanche - Infraction - Action civile - Syndicats - Syndicat de salariés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, un syndicat de salariés a qualité pour exercer les droits de la partie civile relativement à une infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du même code, selon lesquelles le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, en invoquant le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente (1).


Références :

Code du travail L411-11
Code du travail L221-5

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre correctionnelle ), 25 janvier 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-24 Bulletin Criminel 1977 N. 185 p. 456 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-13 Bulletin Criminel 1979 N. 104 p. 292 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1980, pourvoi n°79-90593, Bull. crim. N. 232
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 232

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Kehrig
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.90593
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