SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 511-1, L. 511-2, L. 513-1, L. 513-2, L. 513-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 79 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1979 :
ATTENDU QUE JEAN X..., ENSEIGNANT TITULAIRE A LA CHAMBRE DES METIERS, DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU CHER, TEMPORAIREMENT DETACHE AUPRES DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE CET ETABLISSEMENT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE SON ELECTION AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOURGES DANS LA SECTION DES "ACTIVITES DIVERSES", COLLEGE "SALARIES", ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONTESTATION PORTANT SUR L'EGIBILITE D'UN CANDIDAT EST LA CONSEQUENCE DIRECTE DE SON APTITUDE A FIGURER SUR LES LISTES ELECTORALES, ET RELEVE NECESSAIREMENT DU CONTENTIEUX DE L'ELECTORAT ET DONC DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR ETRE SALARIE ET PARTANT ELECTEUR, IL SUFFIT D'ETRE EMPLOYE DANS LES CONDITIONS MATERIELLES DU DROIT PRIVE, PEU IMPORTANT LES LIENS SUBSISTANT ENTRE LE SALARIE DETACHE ET L'ETAT, ET LES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR EN CONNAITRE, QUE DES LORS, NI L'ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE X... ET L'ETABLISSEMENT D'ACCUEIL, NI LE FAIT QU'IL DEMEURE EN DEPIT DE SON DETACHEMENT SUBORDONNE EN SA QUALITE D'AGENT STATUTAIRE A SON ADMINISTRATION D'ORIGINE, NE POUVAIENT LE PRIVER DE LA QUALITE DE SALARIE, ALORS, ENFIN, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER QUELS ETAIENT LES LIENS UNISSANT X... AU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS, ET LE ROLE EXERCE PAR CE DERNIER SUR SON ACTIVITE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE PEUT ETRE INVOQUEE, COMME UNE PRESOMPTION, EN FAVEUR DE LA CAPACITE DE CELUI QUI EN A ETE L'OBJET, ELLE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LE RENDRE ELIGIBLE, S'IL EST ETABLI QU'ELLE A ETE OPEREE A TORT ; QUE DANS SES FONCTIONS D'ENSEIGNANT TITULAIRE AU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS CREE PAR LA CHAMBRE DES METIERS, DE COMMERCE ET D'INSUTRIE DU CHER, LAQUELLE EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF, SANS CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, X... PARTICIPAIT AU SERVICE PUBLIC DONT CETTE CHAMBRE DES METIERS A LA CHARGE ; QUE L'ARRET ATTAQUE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE L'INTERESSE NE POSSEDAIT PAS LORS DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979 LA QUALITE DE SALARIE ; AU SENS DE L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, QU'IL ETAIT DE CE FAIT INELIGIBLE, ET QUE SON ELECTION DEVAIT ETRE ANNULEE ; QU'AINSI AUCUN DES TROIS MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.