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22/07/1980 | FRANCE | N°80-60024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60024


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 511-1, L. 511-2, L. 513-1, L. 513-2, L. 513-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 79 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1979 :

ATTENDU QUE JEAN X..., ENSEIGNANT TITULAIRE A LA CHAMBRE DES METIERS, DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU CHER, TEMPORAIREMENT DETACHE AUPRES DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE CET ETABLISSEMENT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE SON ELECTION AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOURGES DANS LA SECTION DES "ACTIVITES DIVERSES", COLLEGE "SALARIES", ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONTESTATION PORTANT SUR L'EGIBILITE D'UN CANDID

AT EST LA CONSEQUENCE DIRECTE DE SON APTITUDE A FIGUR...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 511-1, L. 511-2, L. 513-1, L. 513-2, L. 513-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 79 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1979 :

ATTENDU QUE JEAN X..., ENSEIGNANT TITULAIRE A LA CHAMBRE DES METIERS, DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU CHER, TEMPORAIREMENT DETACHE AUPRES DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE CET ETABLISSEMENT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE SON ELECTION AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOURGES DANS LA SECTION DES "ACTIVITES DIVERSES", COLLEGE "SALARIES", ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONTESTATION PORTANT SUR L'EGIBILITE D'UN CANDIDAT EST LA CONSEQUENCE DIRECTE DE SON APTITUDE A FIGURER SUR LES LISTES ELECTORALES, ET RELEVE NECESSAIREMENT DU CONTENTIEUX DE L'ELECTORAT ET DONC DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR ETRE SALARIE ET PARTANT ELECTEUR, IL SUFFIT D'ETRE EMPLOYE DANS LES CONDITIONS MATERIELLES DU DROIT PRIVE, PEU IMPORTANT LES LIENS SUBSISTANT ENTRE LE SALARIE DETACHE ET L'ETAT, ET LES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR EN CONNAITRE, QUE DES LORS, NI L'ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE X... ET L'ETABLISSEMENT D'ACCUEIL, NI LE FAIT QU'IL DEMEURE EN DEPIT DE SON DETACHEMENT SUBORDONNE EN SA QUALITE D'AGENT STATUTAIRE A SON ADMINISTRATION D'ORIGINE, NE POUVAIENT LE PRIVER DE LA QUALITE DE SALARIE, ALORS, ENFIN, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER QUELS ETAIENT LES LIENS UNISSANT X... AU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS, ET LE ROLE EXERCE PAR CE DERNIER SUR SON ACTIVITE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE PEUT ETRE INVOQUEE, COMME UNE PRESOMPTION, EN FAVEUR DE LA CAPACITE DE CELUI QUI EN A ETE L'OBJET, ELLE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LE RENDRE ELIGIBLE, S'IL EST ETABLI QU'ELLE A ETE OPEREE A TORT ; QUE DANS SES FONCTIONS D'ENSEIGNANT TITULAIRE AU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS CREE PAR LA CHAMBRE DES METIERS, DE COMMERCE ET D'INSUTRIE DU CHER, LAQUELLE EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF, SANS CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, X... PARTICIPAIT AU SERVICE PUBLIC DONT CETTE CHAMBRE DES METIERS A LA CHARGE ; QUE L'ARRET ATTAQUE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE L'INTERESSE NE POSSEDAIT PAS LORS DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979 LA QUALITE DE SALARIE ; AU SENS DE L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, QU'IL ETAIT DE CE FAIT INELIGIBLE, ET QUE SON ELECTION DEVAIT ETRE ANNULEE ; QU'AINSI AUCUN DES TROIS MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-60024
Date de la décision : 22/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Professeur d'un centre de formation d'apprentis relevant d'un chambre des métiers (non).

* ELECTIONS - Prud"hommes - Eligibilité - Conditions - Professeur d'un centre de formation d'apprentis relevant d'une chambre des métiers (non).

* ELECTIONS - Prud"hommes - Eligibilité - Inscription sur la liste électorale - Simple présomption.

* PRUD"HOMMES - Compétence matérielle - Service public - Employé participant au fonctionnement d'un service public - Professeur d'un centre de formation d'apprentis relevant d'une chambre des métiers.

Si l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption, en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible, s'il est établi qu'elle a été opérée à tort. Est donc justifié l'arrêt annulant l'élection en qualité de conseiller prud"homme d'un enseignant titulaire au centre de formation d'apprentis créé par une chambre des métiers, laquelle est un établissement public administratif, sans caractère industriel ou commercial ayant la charge d'un service public auquel l'intéressé participait, ce dont il résultait qu'il ne possédait pas, lors du scrutin, la qualité de salarié au sens de l'article L 511-1 du Code du travail, et était, de ce fait inéligible.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges, 14 janvier 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-08 Bulletin 1980 V N. p. (CASSATION) et l'arrêt cité (SUR LA NATURE JURIDIQUE DES CENTRES D'APPRENTISSAGE RELEVANT DES CHAMBRES DES METIERS). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-07-07 Bulletin 1976 V N. 431 p. 356 (CASSATION) (SUR LA PRESOMPTION D'ELIGIBILITE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-02 Bulletin 1980 V N. p. (CASSATION) (SUR LA PRESOMPTION D'ELIGIBILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1980, pourvoi n°80-60024, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 672
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 672

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Arpaillange
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.60024
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