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22/07/1980 | FRANCE | N°77-41640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 77-41640


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE PAR LE DECRET N 60-728 DU 25 JUILLET 1960 ;

ATTENDU QUE MICHEL X..., ENGAGE PAR L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION PARISIENNE, ET MIS A LA DISPOSITION DE LA MISSION D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART, S'EST VU PROPOSER, LORS DE LA CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART, DE PASSER AU SERVICE DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC A DES CONDITIONS QU'IL A JUGEES INFERIEURES A CELLES DONT IL BENEFICIAIT ; QU'I

L A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN STATUANT EN MAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE PAR LE DECRET N 60-728 DU 25 JUILLET 1960 ;

ATTENDU QUE MICHEL X..., ENGAGE PAR L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION PARISIENNE, ET MIS A LA DISPOSITION DE LA MISSION D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART, S'EST VU PROPOSER, LORS DE LA CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART, DE PASSER AU SERVICE DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC A DES CONDITIONS QU'IL A JUGEES INFERIEURES A CELLES DONT IL BENEFICIAIT ; QU'IL A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, PUIS A LA COUR D'APPEL DE PARIS QUE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION PARISIENNE ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART SOIENT CONDAMNES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A LUI PAYER DIVERSES INDEMNITES POUR LEUR REFUS DE LUI APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, PAR SON ARRET DU 28 FEVRIER 1979, LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTIONS COMPETENT POUR CONNAITRE TANT DES CONCLUSIONS DIRIGEES PAR X... A L'ENCONTRE DE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION PARISIENNE, AUQUEL S'EST SUBSTITUE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, QUE DE CELLES DIRIGEES PAR LUI A L'ENCONTRE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART ;

ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 22 OCTOBRE 1979, LE TRIBUNAL DES CONFLITS A DECIDE D'UNE PART, QUE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION PARISIENNE EST UNE FONDATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1960, ET CONSTITUE DONC UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE, QUE SON PERSONNEL EST LIE A LUI PAR DES CONTRATS DE TRAVAIL DE DROIT PRIVE DANS LE CADRE D'UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DU LIVRE 1ER DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL ; D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 78-1 DE L'ANCIEN CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, " L'AMENAGEMENT D'AGGLOMERATIONS NOUVELLES ET DE ZONES D'HABITATION OU DE ZONES INDUSTRIELLES PEUT ETRE REALISE PAR DES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU CONCEDES A DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE... " ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 19 MAI 1959 PRIS POUR L'APPLICATION DUDIT ARTICLE " LES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ONT UN CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL " ; QUE LE CARACTERE AINSI DONNE A CETTE CATEGORIE D'ETABLISSEMENTS PUBLICS, CONFORME A LEURS ATTRIBUTIONS, DEVAIT D'AILLEURS ETRE ULTERIEUREMENT CONFIRME PAR L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 ; QUE C'EST DONC PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES QUE LE DECRET DU 15 OCTOBRE 1973 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE L'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART A QUALIFIE CELUI-CI D'ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;

QUE SI L'ARRET ATTAQUE A, A BON DROIT, RECONNU SA COMPETENCE SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION PARISIENNE, IL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES TEXTESPRECITES, SE DECLARER INCOMPETENT SUR CELLES DIRIGEES CONTRE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART, ET SURSEOIR A STATUER SUR LES PREMIERES JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION COMPETENTE SE SOIT PRONONCEE SUR LES SECONDES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, DANS LA MESURE OU IL S'EST DECLARE INCOMPETENT SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES PAR X... CONTRE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART ET OU IL A SURSIS A STATUER SUR CELLES DIRIGEES CONTRE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT SUR CELLES DIRIGEES CONTRE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION PARISIENNE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41640
Date de la décision : 22/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Etablissement public à caractère industriel et commercial succédant à une personne morale de droit privé.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Service public à caractère industriel et commercial - Etablissement public d'aménagement d'agglomérations nouvelles - Ville nouvelle de Melun-Sénart.

Lorsqu'un salarié engagé par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région Parisienne et mis à la disposition de la mission d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart a refusé de passer au service de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun Sénart et a assigné conjointement les deux établissements en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-12 du Code du travail, la Cour d'appel qui s'est déclarée compétente sur les conclusions dirigées, contre le premier établissement n'a pu se déclarer incompétente sur celles dirigées contre le second et surseoir à statuer sur les premières jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur les secondes alors que le tribunal des conflits saisi par la Cour de Cassation a qualifié l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart d'établissement industriel et commercial.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21), 07 juin 1977

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-22 (CASSATION) N. 77-41.639 Etablissement public d'aménagement ville nouvelle Melun-Sénart. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-22 (CASSATION) N. 77-41.641 Etablissement public aménagement ville nouvelle Melun-Sénart. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-22 (CASSATION) N. 77-41.642 Etablissement public aménagement ville nouvelle Melun-Sénart.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1980, pourvoi n°77-41640, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 659
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 659

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Arpaillange
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:77.41640
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